Rejet 3 décembre 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2024, N° 2312061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295675 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l’a informé qu’une interdiction de retour sur le territoire français serait prononcée s’il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du même délai, et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la même date et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2312061 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la même date et sous la même astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de saisir au préalable la commission du titre de séjour s’il envisage un nouveau rejet de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Cabioch, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’en se limitant à indiquer que la décision contestée était régulièrement motivée et que le préfet de la Loire-Atlantique avait examiné sa situation, le tribunal administratif de Nantes a lui-même insuffisamment motivé son jugement ;
sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
— le signataire de l’acte n’était pas compétent ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte n’était pas compétent ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de l’acte n’était pas compétent ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 24 mars 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 20 mai 1987, déclarant être entré irrégulièrement en France en 2016, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 août 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont l’intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le jugement attaqué mentionne, à ses points 4 et 5, que « l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’admission au séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure manque en fait » et qu'« il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué dans sa réponse apportée aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision préfectorale contestée et du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre les décisions contestées :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que le signataire de l’acte contesté n’était pas compétent, que M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
5. En second lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté. De même, il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions que comporte son arrêté du 7 juillet 2023.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu en particulier de la motivation suffisante de la décision contestée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
7. En second lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient être entré en France en 2016, sa présence n’est établie qu’à compter de 2018, soit cinq ans à la date de la décision contestée. Il travaille depuis le mois de décembre 2020 mais uniquement dans le cadre de contrats d’intérim avec des revenus mensuels très variables, ne dépassant par exemple pas les 301 euros en février et mars 2023. S’il a vécu plusieurs années avec une ressortissante française, il est constant que cette relation a pris fin en 2021. Il n’a pas d’enfant et plusieurs membres de sa famille résident au Cameroun. Les quelques attestations produites, rédigées en des termes peu précis, ne suffisent pas à établir que M. B aurait noué en France des liens stables et d’une particulière intensité. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences portées à la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des points 4 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences portées à la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit être écarté comme étant inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, il ressort des points 4 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Cabioch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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