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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 octobre 2024, N° 2401657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295676 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de
200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2401657 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Murillo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Murillo, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A doivent être écartés.
Par une décision du 15 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 7 septembre 1976, est entrée en France le 25 septembre 2021, sous couvert d’une dispense de visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 31 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A fait appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le
25 septembre 2021, soit depuis deux ans à la date de la décision contestée. Si elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 27 décembre 2022, cette union était récente à la date de la décision contestée, et leur mariage, le 7 septembre 2024, est postérieur à cette décision. Les liens d’une particulière intensité allégués avec le fils de sa compagne ne sont pas établis par les pièces au dossier. Les quelques attestations produites, peu précises, n’établissent pas davantage que Mme A a développé des attaches personnelles et familiales suffisamment anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Si elle a pour projet de créer un foodtruck de cuisine mauricienne avec sa compagne, il n’est pas établi qu’elle a travaillé en France. Ainsi, en dépit de ses activités bénévoles, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences portées à la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort du point 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences portées à la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité mauricienne de Mme A, vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la détermination du pays de renvoi et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle énonce que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
7. En second lieu, il ressort des points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Murillo et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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