Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24NT03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2024, N° 2208742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375316 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Totalenergies Raffinage France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et des taxes annexes dont elle s’est acquittée en 2020 au titre de sa raffinerie située sur territoire de la commune de Donges (Loire-Atlantique) pour un montant de 4 103 637 euros.
Par une ordonnance n° 2208742 du 8 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SAS Totalenergies Raffinage France.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 21 mai 2025, la SAS Totalenergies Raffinage France, représentée par Mes Barreau et Chatel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 8 octobre 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de prononcer la restitution de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes dont elle s’est acquittée en 2020 au titre de sa raffinerie située sur la commune de Donges (Loire-Atlantique) pour un montant de de 214 511 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ressort de l’article 1647 B sexies du code général des impôts que le plafonnement ne s’applique pas sur les cotisations de taxes additionnelles à la CFE et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçues au profit de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) et des chambres des métiers et de l’artisanat (TCMA), ni sur les frais de gestion de la fiscalité locale perçus par l’Etat en sus de ces taxes additionnelles ;
— le dégrèvement accordé n’a donc pas porté sur la cotisation de TCCI et les frais de gestion correspondants pour un total de 295 276 euros ;
— pour le calcul de la valeur locative foncière de la raffinerie, il convient de retenir la valeur d’apport des biens transmis lors de la fusion-absorption de 2002, qui correspond à leur valeur nette comptable dans les comptes de l’apporteuse au 31 décembre 2001 ;
— à défaut de disposer des comptes détaillés de la société Elf Antar France au 31 décembre 2001, il est possible de déterminer cette valeur nette comptable en reconstituant le plan d’amortissement à partir des millésimes et des valeurs d’acquisition, tels qu’ils figurent au bilan de la société bénéficiaire de l’apport ; il en ressort un prix de revient d’origine des biens passibles de la taxe foncière de 89 273 142 euros cohérent avec le prix de revient de 110 619 022 euros mentionné dans la fiche d’évaluation cadastrale émise par l’administration fiscale et une valeur nette comptable de 10 634 581 euros au 31 décembre 2001 ;
— en tenant compte des immobilisations inscrites à son bilan entre 2002 et le 31 décembre 2018, période de référence de la CFE 2020, la valeur locative cadastrale 2020 s’établit à 3 941 278 euros soit une TCCI due de 80 765 euros au taux de 2,05% et donc un dégrèvement de 214 511 euros ;
— l’ordre d’imputation du dégrèvement a été sans influence sur le fait qu’elle a supporté la charge afférente à la TCCI ;
— elle ne conteste pas que le quantum du litige, cristallisé par la réclamation contentieuse du 29 décembre 2021, est limité à la somme de 72 047 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la ministre chargée des compte publics conclut au rejet de la requête de la SAS Totalenergies Raffinage France.
Elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la recevabilité de la demande et de la réclamation préalable et soutient que le montant des droits de TCCI contesté par la SAS Totalenergies Raffinage France dans sa réclamation s’établit à la somme de 72 047 euros, frais de gestion inclus si bien qu’elle ne peut se prévaloir devant la cour d’une demande de décharge à hauteur de 214 511 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derlange,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
— et les observations de Me Barreau, représentant la SAS Totalenergies Raffinage France.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2025, a été présentée par la SAS Totalenergies Raffinage France.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 la société par actions simplifiée (SAS) Totalenergies Raffinage France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes dont elle s’est acquittée en 2020 au titre de sa raffinerie située sur le territoire de la commune de Donges (Loire-Atlantique) pour un montant de 4 103 637 euros. Par une ordonnance du 8 octobre 2024 la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif qu’elle était manifestement irrecevable dès lors que l’administration fiscale avait prononcé le dégrèvement des cotisations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) mises à la charge de la société requérante au titre de l’année 2020 à raison de sa raffinerie située sur le territoire de la commune de Donges pour un montant 4 103 637 euros.
Sur l’étendue du litige :
La SAS Totalenergies Raffinage France a sollicité dans sa réclamation initiale du 29 décembre 2021, un dégrèvement d’un montant total de 1 001 282 euros incluant un montant de taxe de chambre de commerce et d’industries de 72 047 euros. Les conclusions en décharge de la taxe demandées devant la cour pour un montant de 214 511 euros sont donc irrecevables pour la somme excédant le montant de 72 047 euros, soit la somme de 142 464 euros.
Sur le surplus des conclusions en décharge :
La SAS Totalenergies Raffinage France soutient qu’il résulte de l’article 1647 B sexies du code général des impôts que le plafonnement ne s’applique pas sur les cotisations de taxe additionnelle à la CFE perçues au profit des chambres de commerce et d’industrie, ni sur les frais de gestion de la fiscalité locale perçus par l’Etat en sus de ces taxes additionnelles si bien que le dégrèvement accordé n’a pas porté sur la cotisation de TCCI et les frais de gestion correspondants pour un total de 295 276 euros.
4. Toutefois, le juge administratif ne saurait prononcer la décharge d’impositions ayant fait l’objet d’un dégrèvement si bien que les conclusions en décharge formulées par la SAS Totalenergies Raffinage France formulées à l’encontre d’impositions dégrevées ne pouvaient qu’être rejetées par le tribunal comme manifestement irrecevables. Au surplus, il résulte de l’instruction, compte tenu en particulier des détails des calculs des montants objets de la réclamation contentieuse du 29 décembre 2021 et de l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020 que le dégrèvement accordé par l’administration fiscale à la SAS Totalenergies Raffinage France le 5 octobre 2021 portait nécessairement sur les sommes de 270 986 euros de cotisation de TCCI et de 24 380 euros de frais de gestion y afférents auxquelles la SAS Totalenergies Raffinage France avait été assujettie au titre de l’année 2020 pour sa raffinerie de Donges. Par conséquent, quand bien même l’administration n’aurait pas dû prononcer un tel dégrèvement en raison des règles de plafonnement résultant de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, sa demande était manifestement irrecevable. Par suite, la SAS Totalenergies Raffinage France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Totalenergies Raffinage France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Totalenergies Raffinage France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Totalenergies Raffinage France et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
H. DAOUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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