Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23TL01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377452 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Béziers a rejeté sa demande tendant à l’octroi de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour la période du 15 mars 2010 au 30 septembre 2020, de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 24 075,42 euros au titre d’un rappel de versement de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, et capitalisés à chaque échéance annuelle et de condamner le même établissement public de santé à lui verser la somme de 35 699,30 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision de refus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, et capitalisés à chaque échéance annuelle et de mettre à la charge de l’établissement public la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2100735, rendu le 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 décembre 2020 en tant qu’elle a refusé l’octroi de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison à Mme B… sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, a enjoint au centre hospitalier de Béziers de verser à Mme B… l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour cette même période dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, et capitalisation à compter du 3 novembre 2021 et du 3 novembre 2022, a condamné le même établissement public de santé à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, somme assortie des intérêts à compter du 12 février 2021, capitalisés à compter du 12 février 2022 et du 12 février 2023, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, le 19 juin 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Meneau, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Acoce, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement, rendu le 17 avril 2023 ;
2°) de rejeter, à titre principal, l’ensemble des demandes présentées par Mme B… ;
3°) de fixer, à titre subsidiaire, le montant brut total dû à Mme B… au titre de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison à la somme de 4 151,99 euros bruts et de rejeter le surplus de ses demandes ;
4°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison ne doit pas être appréciée par mois mais de façon hebdomadaire ;
— les premiers juges ont également commis une erreur de droit en retenant implicitement mais nécessairement qu’un praticien, qui exerce au moins deux activités dans la liste annexée à l’arrêté du 28 mars 2007 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison, y a droit ;
— la demande de première instance, dirigée contre la décision du 16 décembre 2020 confirmative d’une décision du 8 mars 2018, est tardive et n’était pas recevable ;
— elle était, en outre, prescrite contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ;
— Mme B… ne peut prétendre, à l’aune des plannings hebdomadaires, au versement de cette indemnité que pour une période de dix mois, soit un montant brut de 4 151, 99 euros ;
— les premiers juges ont retenu, de façon totalement contradictoire, pour fixer le préjudice moral à 1 000 euros le refus persistant du centre hospitalier de Béziers de verser l’indemnité en litige, alors que, dans le même temps, ils ont estimé que le refus du 18 mars 2018 ne présentait pas un caractère décisoire et n’avait pu faire courir le délai de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, Mme A… B…, représenté par Me Freichet, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Freichet AMG, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du jugement contesté, à l’annulation de la décision du 16 décembre 2020, la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 24 070,22 euros au titre de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2020, augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter du 30 novembre 2020, capitalisés à chaque échéance annuelle, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, la condamnation de l’établissement public de santé à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— l’arrêté du 28 mars 2007 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison prévue au 4° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— les observations de Me Liégeois représentant le centre hospitalier de Béziers ;
— et les observations de Me Freichet représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, médecin psychiatre, a été recrutée en avril 2009 à hauteur de 50% de temps de travail, pour exercer au sein des centres de psychothérapie de jour d’Agde (Hérault) puis de Pézenas (Hérault), structures rattachées au centre hospitalier de Béziers, afin d’exercer ses fonctions à l’hôpital de jour et au centre médico-psychologique. En complément, Mme B… a été affectée à partir du 15 mars 2010 dans le service d’accueil familial thérapeutique à hauteur de 10% de temps de travail, soit un temps de travail global de 60%. Mme B… a perçu l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison à partir du 1er octobre 2020. Par une décision du 16 décembre 2020, le centre hospitalier de Béziers a refusé sa demande d’attribution rétroactive de cette indemnité à compter du 15 mars 2010. Après avoir adressé, le 12 février 2021, une réclamation préalable, qui a été implicitement rejetée, Mme B… a demandé l’annulation de cette décision du 16 décembre 2020, le versement de cette prime et l’indemnisation d’un préjudice moral issu du refus de versement de cette indemnité. Par un jugement, rendu le 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé la décision du 16 décembre 2020 en tant qu’elle a refusé l’octroi de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison à Mme B… sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, a enjoint au centre hospitalier de Béziers de verser à cette dernière l’indemnité sollicitée pour cette période dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné le même établissement public de santé à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, sommes assorties des intérêts et de leur capitalisation et a rejeté le surplus de la demande. Le centre hospitalier de Béziers relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis, le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le centre hospitalier de Béziers ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la recevabilité de la demande de première instance :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Le courriel qui se borne à répondre à une demande d’information présentée par un agent sur une réglementation, ne révèle par lui-même aucune décision.
5. Mme B… a adressé le 19 février 2018 un courrier électronique à l’adjoint des cadres hospitaliers de la direction de la stratégie et des affaires médicales du centre hospitalier de Béziers, en se bornant à demander si elle avait droit au bénéfice de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison, sans plus de précision sur les périodes sollicitées. Le 8 mars 2018, l’adjoint des cadres lui a indiqué qu’elle n’était pas éligible au versement de cette indemnité, après avoir exposé les conditions pour en bénéficier. Eu égard au principe rappelé au point précédent et à la teneur de la demande formulée par Mme B… qui ne saurait être regardée comme une demande indemnitaire préalable, la réponse apportée, le 8 mars 2018, par courriel, ne revêt pas un caractère décisoire. Dans ces conditions, la décision du 16 décembre 2020, répondant à une réelle demande d’attribution de l’indemnité, présentée, le 30 novembre 2020, par Mme B…, ne saurait être regardée comme ayant un caractère confirmatif du courriel du 8 mars 2018. Ainsi, et conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, la demande de première instance était recevable.
S’agissant du motif d’annulation retenu par le tribunal :
6. Aux termes de l’article R. 6152-220 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne : (…) 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ». Aux termes de l’article D. 6152-220-1 du même code alors applicable : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-220 sont : (…) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (…) b) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l’indemnité prévue au 5° du présent article. (…) ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 2007 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison prévoit que cette indemnité est versée « aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s’exercer dans des structures dépendant ou non de l’entité juridique d’affectation. ». L’article 3 du même arrêté précise que cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation, « au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d’absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien ».
7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’indemnité susmentionnée est accordé aux médecins spécialisés en psychiatrie qui, outre leur activité principale, exercent au moins trois demi-journées dans deux activités listées à l’annexe du décret, sans que ce nombre d’activités puisse être regardé, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Béziers, comme un maximum autorisé. En outre, la circonstance que le médecin n’atteigne pas le nombre des demi-journées requises sur une semaine ne fait pas obstacle au versement de l’indemnité, qui est appréciée selon le service effectué mensuellement par l’agent.
8. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que Mme B… effectue des demi-journées en centre médico-psychologique, en service d’accueil familial thérapeutique, et depuis 2013, en remplacement dans un service d’hospitalisation complète, activités qui figurent toutes sur la liste annexée à l’arrêté du 28 mars 2007.
9. D’autre part, si Mme B… invoque son éligibilité à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison à compter du 15 mars 2010, les attestations ainsi que les tableaux de service manuscrits produits à l’instance, qui portent sur la période du 15 mars 2010 au 1er janvier 2016, ne permettent toutefois pas d’établir la mise en œuvre effective et régulière d’une semaine regroupant les activités effectuées. En revanche, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il ressort des plannings de service numérisés, bien qu’ils ne soient pas signés, que pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, Mme B… a satisfait, selon l’appréciation globale mensuelle rappelée au point 7, à la condition relative au nombre de demi-journées exercées dans des activités autres que son activité principale, posée par l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 2007 précité, sans que la circonstance qu’elle a assuré, sur certaines semaines, des missions dans une troisième activité de la liste puisse faire obstacle, ainsi qu’il vient d’être dit, au versement de l’indemnité. En conséquence, elle avait droit au bénéfice de l’indemnité sollicitée pour cette période.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Béziers n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 décembre 2020 en tant qu’elle a refusé l’octroi de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison à Mme B… sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 et a enjoint à l’établissement public de santé de verser à cette dernière l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour cette même période dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, et capitalisation. Mme B… ayant droit à cette somme, les conclusions présentées à titre subsidiaire par l’appelant et tendant à ce que l’indemnité ainsi allouée soit ramenée à un montant brut de 4 151, 99 euros correspondant à une période de seulement dix mois ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la recevabilité de la demande de première instance :
11. Si l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse, dont l’objet est purement pécuniaire, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que la demande de Mme B… tendant à l’attribution rétroactive de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison n’était pas tardive. En conséquence, en admettant même le caractère exclusivement pécuniaire de la décision du 16 décembre 2020, la demande indemnitaire était, en tout état de cause, recevable, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Béziers.
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
12. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
13. Pour l’application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public, qui sont déterminées par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quadriennale régie par les dispositions de loi du 31 décembre 1968 citées au point précédent court à compter du 1er janvier de l’année suivant cette date. Par exception à ce qui vient d’être dit, le délai de prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court, à l’égard du destinataire d’une décision administrative dont il a eu connaissance antérieurement à la date du 11 juillet 2025, date de la décision du Conseil d’Etat N°466060, Banque de France, autrement que par sa notification, à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 2-1 de cette loi.
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 à 10, la décision du 16 décembre 2020 est illégale en ce qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020. Par suite, conformément au principe rappelé au point précédent, la prescription quadriennale a commencé à courir au plus tôt le 1er janvier 2021, année suivant la notification, le 17 décembre 2020, de la décision du 16 décembre 2020, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette décision aurait été portée à la connaissance de Mme B… antérieurement à cette date de notification, le courriel du 8 mars 2018, qui se borne à répondre à une demande d’information présentée par la fonctionnaire, ne pouvant relever d’une telle hypothèse. Il suit de là que le centre hospitalier de Béziers n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la creance détenue par l’intimée serait prescrite partiellement, au demeurant, pour une période antérieure à celle retenue par les premiers juges.
S’agissant du bien-fondé de la demande :
15. L’illégalité partielle de la décision du 16 décembre 2020, retenue au point 9, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Béziers à condition que Mme B… établisse la réalité d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
16. Il résulte de l’instruction que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par l’intimée en lien direct et certain avec le refus illégal opposé par le centre hospitalier de Béziers qui porte sur une période de plus de quatre années, doit être fixé à la juste somme de 1 000 euros, ainsi que l’ont d’ailleurs retenu les premiers juges, la circonstance que le tribunal a qualifié le refus du centre hospitalier de persistant est sans incidence sur le montant du préjudice ainsi retenu, qui n’est pas sérieusement contesté.
17. Il résulte de ce qui précède, et, que le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de cette dernière.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par le centre hospitalier de Béziers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Béziers est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Béziers versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Béziers et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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