Rejet 21 octobre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25NT02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 octobre 2025, N° 2501150 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501150 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Ferretti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou de lui renouveler son titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident méconnaissent les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident méconnaissent les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné pour des faits en lien avec le trafic, la détention ou l’usage illicite de stupéfiants, successivement, le 15 novembre 2013, par le tribunal correctionnel de Caen à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, puis le 16 septembre 2014 par le même tribunal à cent quarante heures de travaux d’intérêt général et de nouveau par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Caen du 29 mai 2017 à une amende de 400 euros. Le requérant a également été condamné pour des faits de conduite automobile sans assurance et/ou sous l’emprise de stupéfiants, successivement, par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Caen du 6 juin 2017 à trois cent euros d’amende, puis le 28 mai 2018 à deux mois de prison avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de cent cinq heures, puis le 3 juin 2021 à l’annulation de son permis de conduire et à l’interdiction de le repasser pendant trois mois, puis le 16 juillet 2021 à remettre son permis de conduire au greffe du tribunal judiciaire de Caen pendant six mois et suivre un stage ou une formation à caractère sanitaire et social et encore par le tribunal correctionnel de Lisieux le 18 novembre 2021, à deux mois d’emprisonnement et à l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction d’en solliciter un autre pendant quatre mois. Enfin, il a de nouveau été condamné le 27 février 2023 pour avoir conduit le 23 mars 2022 un véhicule malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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