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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24PA04662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2024, N° 2123480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a rejeté sa réclamation préalable du 28 juillet 2021.
Par un jugement no 2123480 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la réclamation du 28 juillet 2018 et donc la demande de première instance étaient tardives et donc irrecevables dès lors que :
— c’est à tort que la décision de l’administration du 11 janvier 2019 d’acceptation partielle de sa réclamation du 10 juillet 2018, qu’elle n’a pas reçue, n’a pas été notifiée à son conseil, alors qu’elle avait fait élection de domicile auprès de son cabinet pour l’ensemble des actes de la procédure d’imposition ;
— par voie de conséquence, la nouvelle réclamation du 28 juillet 2021 n’est pas tardive.
Elle soutient en outre que la décision du 10 septembre 2021 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, la délégation de signature n’ayant pas été publiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision de rejet d’une réclamation présentée devant l’administration fiscale ne peut faire l’objet d’une annulation de la part du juge administratif, saisi conformément aux dispositions des articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
— le signataire de la décision du 10 septembre 2021 était compétent, en vertu d’un arrêté portant délégation de signature qui est produit en pièce jointe ;
— les décisions de l’administration se prononçant sur la réclamation du contribuable doivent, en application des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, lui être notifiées à son domicile réel, alors même qu’il aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à 2013. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 22 décembre 2015, l’administration fiscale lui a fait connaître son intention de procéder à des rectifications de son revenu imposable dans les catégories des bénéfices non commerciaux, revenus de capitaux mobiliers et salaires, d’assortir ces rectifications d’intérêts de retard, de majorations de 10 % et de 40 % et de prononcer à son encontre des amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires en République tchèque. Mme B a, par ailleurs, fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ont été mises en recouvrement par voie d’avis de mise en recouvrement et d’avis d’imposition, respectivement du 18 juillet 2016 et du 31 octobre 2016.
2. Mme B a été destinataire de trois mises en demeure du 31 mai 2021 tenant lieu de commandement de payer les sommes de 126 844 euros, 103 788 euros et 5 558 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 et aux majorations correspondantes. Elle a alors adressé le 28 juillet 2021 une « réclamation contentieuse » à l’administration fiscale faisant « suite à la mise en demeure de payer du 31 mai 2021 » et par laquelle elle contestait « l’intégralité du montant réclamé, ainsi que des majorations ». Par une décision du 10 septembre 2021, l’administration fiscale a analysé cette réclamation comme une contestation d’assiette entachée d’irrecevabilité, en raison de l’expiration du délai de réclamation dont disposait Mme B pour contester les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en estimant, d’une part, que sa réclamation du 28 juillet 2021, qui était une réclamation d’assiette, était tardive et, d’autre part, qu’à supposer que cette réclamation puisse également être regardée comme une contestation relevant du contentieux du recouvrement, sa requête n’était assortie que de moyens inopérants.
3. En premier lieu, s’agissant de la contestation de Mme B en tant qu’elle relève du contentieux de l’assiette de l’impôt, d’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () ». L’article R. 196-1 du même livre dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en demeure du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article
R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. 190-1 () / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». L’article R. 199-1 du même livre dispose que : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 () ». En indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, le dernier alinéa de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation a été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article
R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l’application de cette règle.
5. En l’espèce, il est constant que les cotisations supplémentaires contestées correspondent à celles mentionnées dans la proposition de rectification du 22 décembre 2015 et que celle-ci a été notifiée le 23 décembre 2015. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précédemment citées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 2018. En outre, il est également constant que ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement en 2016. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précédemment citées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait donc également le 31 décembre 2018. Ainsi, la réclamation présentée par Mme B à l’administration fiscale le 28 juillet 2021 est tardive.
6. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la mise en recouvrement des impositions auxquelles elle a été assujettie, Mme B a introduit une « réclamation contentieuse » le 10 juillet 2018 qui, si elle se présentait comme faisant « suite à la mise en demeure de payer du 20 juin 2018 » et a été initialement adressée au pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 de la direction générale des finances publiques, formulait une « réclamation contentieuse des montants mentionnés dans les avis d’imposition sur les revenus, prélèvements sociaux et majorations » au motif, notamment, que l’administration fiscale n’a pas démontré la réalité des revenus distribués. Cette dernière, qui produit un avis de réception en date du 16 janvier 2019, établit que la décision d’acceptation partielle de cette réclamation a été notifiée à cette date à l’adresse réelle de Mme B, celle-ci ayant fait état dans sa réclamation du 10 juillet 2018 de l’adresse où elle était « hébergée » en relevant qu’elle ne résidait pas à l’adresse de ses parents où l’administration avait initialement adressé les mises en demeure de payer du 20 juillet 2018. La notification de la décision d’acceptation partielle est donc régulière. Ainsi, en tout état de cause, Mme B, disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification, le 16 janvier 2019, de la décision d’acceptation partielle de sa réclamation du 10 juillet 2018 pour saisir la juridiction et, en la regardant comme se fondant également sur cette décision, sa requête devant le tribunal administratif de Paris, qui n’a été enregistrée que le 4 novembre 2021, est donc tardive.
7. En second lieu les moyens soulevés dans la requête d’appel étant les mêmes que ceux soulevés devant le tribunal administratif de Paris, la contestation présentée par Mme B, en tant qu’elle serait regardée comme relevant du contentieux du recouvrement de l’impôt, doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux exposés à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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