Annulation 28 mars 2024
Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 oct. 2024, n° 24PA03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2024, N° 2328989 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2328989 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 23 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Benitez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2328989 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit un contrat de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 juin 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A C, ressortissant algérien né le 20 août 1978, est entré sur le territoire français le 19 janvier 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 12 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C fait appel du jugement du
28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. A C, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 7 au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. A C reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 7 et 9 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, si M. A C produit à l’instance un contrat à durée indéterminée signé le 26 novembre 2022 avec la société Monoprix, il n’établit pas avoir communiqué ce document au préfet lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A C soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien en produisant une « lettre jointe au dossier déposé en préfecture » faisant apparaître une telle demande. Toutefois, ce document, produit pour la première fois en appel et ne comportant pas le tampon de la préfecture, ne permet pas d’établir cette demande alors qu’il ressort de la fiche de salle remplie le 4 mai 2022 par l’intéressé qu’il a uniquement sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A C se prévaut de son expérience professionnelle dans le domaine de la grande distribution où il a été embauché en dernier lieu sous contrat à durée indéterminée au sein de la société Monoprix en novembre 2022. Toutefois cette circonstance, eu égard au caractère récent de l’insertion professionnelle de l’intéressé comme à la nature de l’emploi exercé, n’est pas suffisante pour constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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