Annulation 31 octobre 2023
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 mars 2026, n° 24VE02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 avril 2025, N° 24VE02516 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2203711 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de trois mois suivant la notification de ce jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un arrêt n° 24VE02516 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat dont elle a fixé le taux à 50 euros par jour de retard, si le préfet compétent ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement susvisé.
Interrogé par la cour sur les mesures prises en vue de procéder à l’exécution de cet arrêt, la préfète de l’Essonne a, par un courrier enregistré le 25 novembre 2025, informé la cour qu’elle avait décidé de classer sans suite le réexamen de la situation de M. A… au motif qu’il ne demeurait plus dans le département de l’Essonne.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la cour de poursuivre la procédure juridictionnelle d’exécution du jugement susvisé.
Il fait valoir que la préfète de l’Essonne, informée de son changement d’adresse, devait, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmettre le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il réside désormais et qu’il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’exécuter le jugement susvisé.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Essonne demande à la cour de constater que ce classement sans suite constitue une décision venant en exécution du jugement n° 2203711 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un courriel, enregistré le 9 janvier 2026, par lequel il sollicite auprès des services de la préfecture de l’Essonne, le transfert du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 de ce code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». En vertu de cet article, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. L’article R. 921-7 du même code précise que : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par (…) la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du déménagement de M. A… dans le département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de l’Essonne a entrepris de classer sans suite le réexamen de sa situation sans transmettre, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le dossier du requérant au préfet désormais territorialement compétent. Si, par un courrier du 9 janvier 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la cour avoir sollicité le transfert de ce dossier, il est constant que, en dépit de la mesure d’instruction diligentée par la cour le 2 février 2026, il n’a pas, à la date du présent arrêt, procédé à l’exécution du jugement n° 2203711 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles.
Dans ces conditions, et dans l’attente de la production par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une décision prise sur réexamen de la demande de M. A…, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24VE02516 du 3 avril 2025, pour la période du 3 juin 2025 au 17 mars 2026 inclus, soit une durée de 280 jours, et, eu égard aux circonstances de l’espèce, d’en fixer le montant à la somme de 14 000 euros et de décider que 50 % de l’astreinte liquidée, soit la somme de 7 000 euros, sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 7 000 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour n° 24VE02516 du 3 avril 2025 pour la période comprise entre le 3 juin 2025 et le 17 mars 2026 inclus.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2203711 du tribunal administratif de Versailles du 31 octobre 2023.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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