Annulation 8 février 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24DA01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01169 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2024, N° 2303694 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2303694 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an, portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour, et, dans les deux cas, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de lui verser directement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en violation du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 30 janvier 1990, est entré en France le 17 septembre 2019 via l’Espagne sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Il a, par la suite, obtenu un titre de séjour portant la même mention qui a été renouvelé jusqu’au 1er octobre 2022 et dont il a sollicité à nouveau le renouvellement le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l’arrêté du 13 juin 2023 ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 5 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». Aux termes de son article 13 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. Aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
6. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 que l’article L. 422-1 précité n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, et alors que le préfet s’est fondé sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais pour indiquer dans ses motifs que M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 précité à l’encontre de l’arrêté litigieux.
7. D’autre part et pour l’application des stipulations et dispositions précédemment citées, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit pour l’année universitaire 2019/2020 en troisième année de licence de sciences de la Terre et Environnement à l’université de Rouen Normandie, qu’il a validée avec une moyenne de 10,18 sur 20. Inscrit en 1ère année de master de Gestion de l’Environnement pour l’année 2020/2021, il a été ajourné au premier semestre et déclaré défaillant au second. Pour l’année 2021/2022, M. A a validé le premier semestre de la formation avec une moyenne de 10,03 mais été déclaré défaillant au second semestre. Si l’année suivante M. A s’est réinscrit en première année de master Gestion de l’Environnement, spécialité sécurité des procédés industriels et maîtrise des risques, il ne justifie pas plus qu’en première instance avoir validé cette année à la date de l’arrêté litigieux du 13 juin 2023 alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa candidature a été admise, le 4 septembre suivant, pour intégrer le master 1 de Sciences de la Terre et des Planètes proposé par l’université de Cergy Paris Université pour l’année 2023/2024. Ainsi, depuis l’obtention de sa licence en 2020, l’intéressé n’a validé aucune année de formation et ses résultats ne traduisent pas une progression réelle.
9. Pour expliquer ses échecs, M. A invoque pour la période 2020-2021 les difficultés liées à la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 pénalisant le travail à distance des étudiants dépourvus d’un ordinateur portable, il se fonde pour cela sur des documents à caractère général issus d’une enquête de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, sans lien avec sa propre situation. A cet égard, s’il allègue avoir sollicité son université en vue de bénéficier du prêt d’un ordinateur portable lui permettant de suivre les cours à distance et avoir été dans l’impossibilité de bénéficier d’une connexion internet suffisante, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il est constant que M. A souffre de crises migraineuses, les éléments produits, qui sont peu circonstanciés quant au suivi médical dont il fait l’objet depuis 2022, n’établissent pas qu’il en soit résulté pour lui un nombre de jours d’absence cumulés tels qu’il aurait été empêché de suivre son cursus universitaire dans des conditions normales. En outre, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche dès lors que cette circulaire, se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d’interprétation du droit positif au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance que M. A allègue disposer de ressources suffisantes est sans incidence sur le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées, a estimé qu’il ne justifiait ni d’une progression effective dans ses études, ni du caractère réel et sérieux de celles-ci.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
12. M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire national. Son titre de séjour étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France et, ainsi qu’il a été dit plus haut, il ne parvient pas à démontrer la réalité et le sérieux des études qu’il a poursuivies. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour au Sénégal où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, aucun élément ne permettant d’établir qu’il aurait rompu tout lien avec les membres de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, l’appelant ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, il encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination, voire une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsqu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. Enfin, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal. Cependant, l’intéressé, qui n’a pas formé de demande d’asile, ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité des craintes dont il se prévaut et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 22 à 24 du jugement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi-Diome.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 21 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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