Rejet 8 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25NT03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 septembre 2025, N° 2511861, 2513120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l’arrêté du 17 juillet 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2511861, 2513120 du 8 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 septembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 8 septembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. A… n’a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, dans sa requête d’appel, il soulève un moyen nouveau tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination ne sont pas suffisamment motivées, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 12 décembre 2021, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. S’il soutient qu’il réside avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2022 et qu’il s’occupe de ses deux enfants nés d’une précédente union, les seules attestations de sa compagne ne suffisent pas à établir l’ancienneté de la vie commune. Son mariage célébré le 21 février 2026 est postérieur à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A….
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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