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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2405431 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour qu’il contient ;
3°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la possibilité pour lui d’accéder effectivement aux soins dans son pays d’origine ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 18 novembre 1976, entré en France le 2 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 3 novembre 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour pour motif médical, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 janvier 2024 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre notamment d’hypertension artérielle sévère, de trouble du rythme cardiaque et d’un diabète découvert postérieurement à l’arrêté contesté. Toutefois, ni les certificats médicaux produits par le requérant, établis entre avril 2022 et janvier 2023, qui se bornent à indiquer que le défaut de prise en charge de son état de santé peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni la lettre de liaison du 22 mai 2024 ou le certificat médical du 7 juin 2024, ne suffisent à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2019, qu’il est intégré en France où il bénéficie d’un suivi médical et où il a nécessairement tissé des liens privés. Toutefois, M. B, entré en France en octobre 2019 muni d’un visa de court séjour, y réside depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré être marié à une compatriote qui vivrait également en France, il n’apporte aucun élément relatif à la régularité du séjour de son épouse. S’il est suivi médicalement en France, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que le défaut de cette prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà bénéficié d’un traitement dans son pays d’origine en mars 2019. Enfin, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet en première instance que M. B a déclaré disposer d’attaches familiales à l’étranger, où résident sa mère, ses frères et sœur, ainsi que ses enfants. Dans ces conditions, et dès lors que M. B n’apporte pas de précision quant à son intégration à la société française et aux liens qu’il y aurait noués, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
9. Enfin, si M. B entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas le pays de renvoi. Par suite, il doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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