Non-lieu à statuer 4 avril 2024
Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 juil. 2024, n° 24TL01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 avril 2024, N° 2307098 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne lui a refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307098 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux hypothèses dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est cru, à tort, en compétence liée, pour prendre la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en ce que la décision portant refus de titre de séjour, qui en est le fondement, est illégale ;
- elle fait obstacle à un contrôle judiciaire ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant une telle décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui en est le fondement, est illégale ;
- le préfet s’est cru, à tort, en compétence liée pour prendre cette décision ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour procède d’une erreur manifeste d’appréciation en prenant une telle décision ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 19 juillet 2024, B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 13 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2018 puis a sollicité, le 30 mars 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile. Le 20 octobre 2023, le préfet de Haute-Garonne a rejeté cette demande et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, une décision fixant le pays de renvoi et une décision portant interdiction de retour sur le sol français pour une durée d’un an. Par un jugement du 4 avril 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. L’appelant se borne à soulever, sans critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de l’absence de procédure contradictoire. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
4. En premier lieu, l’avis du 7 juillet 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’appelante, qui se borne à affirmer qu’il n’est pas établi que cet avis aurait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
5. En deuxième lieu, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 juillet 2023 relève que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Or, aucun des documents produits par l’appelant n’est de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, le préfet de Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, comme l’ont estimé les premiers juges, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
6. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyen tirés de l’erreur de fait, de la compétence liée dans laquelle le préfet se serait cru placé, de la disproportion de la décision au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’homme ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle l’éloignement avec délai de départ volontaire de M. B… serait incompatible avec le contrôle judiciaire dont il fait l’objet, qui lui interdit de sortir du territoire national métropolitain, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers magistrats du tribunal administratif de Toulouse.
9. En troisième et dernier lieu, l’appelant, célibataire et sans charge de famille, ne justifiant d’aucune insertion sociale et professionnelle en France et disposant d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident encore au moins ses parents, ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme ont pu légalement le constater les premiers juges, que M. B… soit exposé à subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, M. B… reprend en appel, sans élément nouveau ou critique utile du jugement, les moyens tirés de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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