Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 25BX02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2403209, 2403210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951454 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2024 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403209, 2403210 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés du 1er octobre 2024 en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an (article 1er), a enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements des intéressés dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois (article 2), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (article 3), et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 25BX002764, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 et de rejeter les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 1er octobre 2024.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’était pas fondé ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, M. C…, représenté par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 le concernant en tant qu’il porte refus d’admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- sa motivation ne respecte pas les conditions prévues par la loi ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; l’obligation d’information relative à l’interdiction de retour sur le territoire français et son droit à être entendu ont été méconnus ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 25BX002767, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 et de rejeter les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 1er octobre 2024.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’était pas fondé ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, Mme D…, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 le concernant en tant qu’il porte refus d’admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- sa motivation ne respecte pas les conditions prévues par la loi ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; l’obligation d’information relative à l’interdiction de retour sur le territoire français et son droit à être entendu ont été méconnus ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… et Mme D… ont été, chacun, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… et Mme B… D…, ressortissants russes respectivement nés les 16 mai 1984 et 2 mars 1983, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2024. Par deux arrêtés du 1er octobre 2024, la préfète deux Deux-Sèvres a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés du 1er octobre 2024 en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements des intéressés dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige et a rejeté le surplus des demandes de M. C… et de Mme D… tendant à l’annulation des décisions du même jour portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 25BX02764 et 25BX02767, le préfet des Deux-Sèvres a relevé appel de ce jugement en tant qu’il annule les décisions du 1er octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français, qu’il prononce des injonctions et qu’il met à sa charge les frais liés au litige. M. C… et Mme D… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il rejette leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions du 1er octobre 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02764 et 25BX02767 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur l’appel de M. C… et de Mme D… :
En premier lieu, M. C… et Mme D… reprennent en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celui tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu invoqués en première instance, auxquels ils n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus aux points 4 à 6 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
En ce qui concerne la légalité des refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme D… sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022, soit deux ans avant la date des décisions attaquées, qu’ils n’ont sollicité le statut de réfugié qu’un an après leur entrée sur le territoire français et qu’ils n’ont été admis à y séjourner que pour la durée de l’examen de leurs demandes d’asile. S’ils se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants nés les 17 juillet 2012 et 14 avril 2014 et de leur scolarisation en France, ils étaient âgés de 10 et 8 ans à la date de leur arrivée sur le sol français et n’y étaient scolarisés que depuis deux ans à la date des arrêtés attaqués. Ils ne justifient d’aucune insertion professionnelle particulière, n’établissant, ni même n’alléguant avoir exercé une activité professionnelle ou suivi une formation lorsqu’ils bénéficiaient de la qualité de demandeurs d’asile. Le fait d’avoir exercé des activités bénévoles ne peut suffire à caractériser une intégration sociale en France. Par ailleurs, M. C… et Mme D… ne font état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français que leurs enfants et n’établissent pas en être dépourvus dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 38 et 39 ans. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des requérants doivent également être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors que les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions du 1er octobre 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel du préfet des Deux-Sèvres :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre de M. C… et Mme D… pour une durée d’un an, les premiers juges ont estimé qu’elles étaient entachées d’erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
S’il n’est pas contesté que la présence en France des intéressés ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme D… soutiennent être entrés sur le territoire français en septembre 2022 et qu’ils ne présentent pas de liens intenses et stables avec la France, ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, les décisions de prononcer à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation dans leur principe et dans leur durée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation pour annuler les décisions attaquées du préfet des Deux-Sèvres.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… et Mme D… devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des décisions contestées que le préfet des Deux-Sèvres a motivé les interdictions de retour sur le territoire français prises à l’encontre des requérants en se référant expressément aux conditions et à la durée de leur présence en France et à la circonstance que ces décisions ne sont pas de nature à porter atteinte à leur droit à mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner que leur présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Si les requérants font valoir qu’ils n’ont pas été interrogés spécifiquement sur une éventuelle interdiction de retour sur le territoire français et sur sa durée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés, lors du dépôt et au cours de l’instruction de leurs demandes d’admission au séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de leur situation personnelle et familiale. Au surplus, ils n’indiquent pas les éléments qu’ils n’auraient pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 1er octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français, a prononcé des conclusions à fin d’injonction et a mis le versement de la somme de 1 300 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement nos 2403209, 2403210 du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de première instance de M. C… et de Mme D… tendant à l’annulation des décisions du 1er octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Les requêtes d’appel de M. C… et de Mme D… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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