Rejet 3 novembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2025, N° 2507364 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2507364 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Djae, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant centrafricain né le 12 août 1993, entré en France le 24 novembre 2009, en possession de titres de séjour du 1er juillet 2014 au 30 juin 2021, a été interpellé le 27 mai 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En premier lieu, l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français est fondée sur le caractère irrégulier de son séjour en France et non sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une telle menace ne serait pas suffisamment caractérisée est inopérant.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant dès lors que M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de la présence de ses parents et de sa fratrie, notamment sa jeune sœur à laquelle il a fait un don de moelle osseuse à son arrivée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un précédent refus de séjour, par un arrêté du 25 octobre 2021 du préfet du Val-de-Marne, notifié le 24 novembre 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il ressort de cet arrêté que M. A… a fait l’objet de six condamnations pénales entre 2014 et 2017, à des peines d’emprisonnement de deux à dix mois, pour des faits de violence ou d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, de recel de vol et de détention et usage illicites de stupéfiants. Il a encore été interpellé le 27 mai 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Il ne justifie pas de son insertion professionnelle. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en assortissant cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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