Rejet 5 juin 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25NT01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2025, N° 2415080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2415080 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 15 mai 2018, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 24 janvier 2021 et le 5 février 2022 qu’il n’a pas exécutées. Son mariage avec une ressortissante française célébré le 22 juillet 2023 présente un caractère récent. M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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