Rejet 28 avril 2023
Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 nov. 2024, n° 23LY01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2023, N° 2301108 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de la Loire du 17 janvier 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301108 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Thinon de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien né le 26 août 1954, est entré régulièrement en France le 31 janvier 2019. Il a présenté une demande d’asile qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 11 octobre 2019. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 janvier 2023, la préfète de la Loire lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète de la Loire, s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), du 9 août 2022 indiquant que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant est suivi pour une BPCO sévère associé à des séquelles tuberculeuses entrainant des exacerbations bronchiques à répétition qui nécessite un suivi spécialisé d’une à deux fois par an. La seule production par le requérant de deux certificats médicaux datés du 23 février 2023 et du 30 mars 2023 qui font état de l’évolution de la pathologie et qui fixent la date d’un futur rendez-vous médical ne saurait suffire à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par conséquent, la préfète de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.".
5. M. B, qui est arrivé récemment en France, ne démontre pas avoir développé des attaches anciennes, durables sur le territoire, alors qu’il conserve nécessairement des attaches dans son pays d’origine, la Géorgie, où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans. Par ailleurs, s’il fait valoir la présence de sa femme sur le territoire, il n’est pas établi qu’elle soit en situation régulière et rien ne fait obstacle à ce que cette dernière l’accompagne dans leur pays d’origine. Enfin, il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 de la présente décision, M. B, qui n’a pas développé d’autres arguments, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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