Rejet 10 octobre 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25NT02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2025, N° 2511160 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par une ordonnance no 2511160 du 10 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Khadraoui, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 10 octobre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Vendée ou de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est recevable dès lors que la notification de l’arrêté contesté n’est pas régulière ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. M. C…, ressortissant camerounais, relève appel de l’ordonnance du 10 octobre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Vendée a été présenté le 22 mars 2025 à l’adresse indiquée par l’intéressée laquelle a été avisé, en son absence, de ce que ce pli était en instance au bureau de poste dont il relève. Ce pli a été retourné en préfecture revêtu d’une étiquette autocollante de la poste, dont la case « Pli avisé non réclamé » était cochée. Au vu des mentions précises et concordantes contenues sur ce pli, l’arrêté contesté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, doit être réputé lui avoir été notifiée le 22 mars 2025, date à laquelle l’intéressé a été avisé du dépôt de ce pli. Ainsi, la demande de M. C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 26 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Vendée au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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