Rejet 16 avril 2024
Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 24VE01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024, N° 2304909 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2304909 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Lesage, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis le 1er décembre 2015, qu’il travaille et déclare ses revenus ; sa situation personnelle constitue un motif dont il peut se prévaloir au sens des articles L. 423-7 à L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 14 avril 1994, fait appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En second lieu, le moyen tiré de l’invocation des articles L. 423-7 à L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Document d'identité
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Identité ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Vaccination ·
- Obligation ·
- Agent public ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Commission européenne ·
- Électricité ·
- Achat ·
- Centrale ·
- Illégalité ·
- Énergie ·
- État ·
- Tarif préférentiel ·
- Régime d'aide ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Sursis à exécution ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Refus ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Provisions ·
- Trading ·
- Stock ·
- Provision ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Prix de revient ·
- Vérification de comptabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.