Rejet 26 septembre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NT03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03005 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 septembre 2024, N° 2402502 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixations du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance no 2402502 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixations du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa demande devant le tribunal administratif n’était pas tardive dès lors qu’il a envoyé son recours dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle est incompatible avec son état de santé ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant russe, relève appel de l’ordonnance du 26 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixations du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. M. B soutient qu’il disposait d’un délai de recours d’un mois pour contester l’arrêté en litige au regard des nouvelles règles procédurales du contentieux des obligations de quitter le territoire français issues de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 puisque ces nouvelles règles s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur le 15 juillet 2024, en vertu des dispositions combinées du IV de l’article 86 de cette loi et du I de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, et que cet arrêté est réputé lui avoir été notifié à la date du 24 juillet 2024.
4. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été édictée le 14 juin 2024. Dans ces conditions, et quand bien même sa notification tardive est postérieure au 15 juillet 2024, elle demeure soumise à la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles le recours contentieux dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 et assortie d’un délai de départ volontaire doit être introduit devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision.
5. Dès lors, l’arrêté mentionnant les voies et délais de recours adéquats, la demande de M. B, qui n’a été enregistrée que le 20 septembre 2024 devant le tribunal administratif, était tardive et devait être rejetée comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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