Désistement 14 février 2025
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25LY00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2025, N° 2407511-2407512 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D et Mme A B ont demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Grenoble des arrêtés du 19 août 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’un an.
Par un jugement n° 2407511-2407512 du 14 février 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée à la cour le 19 mars 2025, M. D et Mme B, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif du 14 février 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer leurs situations dans les mêmes conditions d’astreinte dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier enregistré à la cour le 12 mai 2025, M. D et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Par courrier du 12 mai 2025, M. D et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A B.
Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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