Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25MA01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 juin 2025, N° 2500883 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse c/ SAS Perla Di Mare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse, par un déféré, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Ghisonaccia a retiré sa décision du 2 janvier 2025 portant retrait du permis d’aménager délivré le 3 octobre 2024 à la SAS Perla Di Mare, pour le réaménagement du village de vacances Perla Di Mare, sur les parcelles cadastrées 123 C 2155, 123 C 2156, 123 C 2157, 123 C 2158, 123 C 598, 123 C 599, sur un terrain situé route de la mer.
Par une ordonnance n° 2500883 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté son déféré.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 juin 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 et du permis d’aménager du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 26 juin 2025, dont le préfet de la Haute-Corse relève appel, la présidente du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté son déféré tendant à la suspension, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Ghisonaccia a retiré sa décision du 2 janvier 2025 portant retrait du permis d’aménager délivré le 3 octobre 2024 à la SAS Perla Di Mare, pour le réaménagement du village de vacances Perla Di Mare, sur les parcelles cadastrées 123 C 2155, 123 C 2156, 123 C 2157, 123 C 2158, 123 C 598, 123 C 599, sur un terrain situé route de la mer.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés notamment contre « les permis d’aménager un lotissement () lorsque () le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ».
4. La commune d’Alata figurant sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts, l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia doit être regardée comme ayant été rendue en premier et dernier ressort.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’ordonnance attaquée ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête du préfet de la Haute-Corse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du préfet de la Haute-Corse est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025
25MA01897
jpl
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