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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24TL02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 octobre 2024, N° 2403608 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403608 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Renault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a commis des erreurs de droit en écartant les moyens soulevés devant lui ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entachée d’incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant brésilien né le 20 novembre 1975, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2008. Il a sollicité son admission au séjour le 25 juillet 2018 en faisant valoir qu’il s’était engagé dans un parcours de sortie de la prostitution. Le préfet de l’Hérault lui ainsi délivré une autorisation provisoire de séjour à compter du 25 juillet 2018, qu’il a renouvelée jusqu’au 17 juillet 2021. Le 11 août 2021, le préfet a délivré à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 1er juillet 2022. M. B en a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2022. Il relève appel du jugement rendu le 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. B soutient que le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d’erreurs de droit dès lors qu’il aurait écarté à tort ses moyens, une telle contestation ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué, à supposer celle-ci contestée, mais à son bien-fondé et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige vise les dispositions des articles sur lesquelles elle est fondée, en particulier les dispositions des articles L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à l’appelant un titre de séjour, et notamment les circonstances que ce dernier n’exerce plus d’activité salariée et n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Si le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en citant, dans les motifs de sa décision, l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 421-3, cette une erreur de plume n’est, par elle-même, pas suffisante pour entacher la décision attaquée d’une insuffisance de motivation dès lors que l’article L. 421-3 est cité dans les visas de la décision. De même, cette erreur n’est pas non plus de nature à révéler un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’appelant. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et procède d’un examen suffisant de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il n’exerce plus d’activité salariée depuis juillet 2022. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France eu égard à l’ancienneté de sa présence sur le territoire français où, en outre, sa sœur réside régulièrement, à son investissement dans une association et au fait qu’il y a suivi une formation et exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Toutefois, s’il soutient être entré en France au cours de l’année 2008 il ne l’établit pas, et ne produit en particulier aucun document permettant de justifier de sa présence habituelle sur le territoire français avant 2018. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait des relations régulières avec sa sœur. S’il est suivi par un médecin psychiatre en raison d’un état dépressif, il n’est pas établi au dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un accompagnement analogue dans son pays d’origine. Ainsi, les éléments qui précédent ne sont pas de nature à démontrer que M. B aurait établi le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France alors qu’il était déjà âgé de 42 ans en 2018. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un refus de titre de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière décision se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été relevé au point 5, de motivation distincte. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
12. En troisième lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 10 du jugement attaqué.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, la décision contestée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n’allègue pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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