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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2025, N° 2413566 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2413566 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Ben Ammar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 14 novembre 1971, entrée en France le 6 octobre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 25 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 21 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal a exposé, par une motivation suffisante, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, l’aîné de ses enfants, de nationalité française, est majeur, et rien de s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A… et de son enfant mineur se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité. Mme A… ne se prévaut pas d’autre attache en France et n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Elle est dépourvue d’emploi et de logement. Dans ces circonstances, alors même que serait établie l’ancienneté de sa présence en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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