Rejet 11 juillet 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2025, N° 2504822 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l’espace public herbeux situé aux terrains de tennis de Créac’h Gwen à Quimper de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée.
Par un jugement n° 2504822 du 11 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 20 février 2026, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Candon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au délai donné de vingt-quatre heures pour quitter les lieux avant une éventuelle expulsion ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors qu’il n’existait aucun arrêté du maire de Quimper ou du président de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de cette commune ; en l’absence d’un tel arrêté préalable, l’arrêté contesté est dépourvu de base légale ou entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que le délai de vingt-quatre heures était insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la commune de Quimper, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, pour la commune de Quimper.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l’espace public herbeux situé aux terrains de tennis de Créac’h Gwen à Quimper de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « I. – A. – (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (…) / III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. (…) ». L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dispose que : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : (…) 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de commune compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage a auparavant été pris par le maire. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors soit au président de cet établissement public, soit au maire de la commune en cause lorsqu’il s’est opposé au transfert de ses pouvoirs de police en la matière, de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles et de saisir le préfet d’une demande tendant à ce qu’il mette en demeure les intéressés d’évacuer les lieux irrégulièrement occupés.
4. Il est constant qu’à la date de la lettre du 8 juillet 2025 par laquelle le vice-président de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale en charge de l’aménagement de l’espace communautaire, de l’habitat et des gens du voyage a saisi le préfet du Finistère d’une demande de mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée des occupants irréguliers de l’espace public herbeux situé aux terrains de tennis de Créac’h Gwen à Quimper, ni le maire de Quimper ni le président de l’EPCI n’avaient pris d’arrêté interdisant dans la commune le stationnement des gens du voyage en dehors des aires et terrains d’accueil dédiées. Par suite la condition, prévue par les dispositions citées au point 2, du constat préalable d’une violation d’un arrêté municipal d’interdiction de stationnement n’était pas remplie, en l’absence d’existence d’un tel arrêté. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet du Finistère méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants de l’espace public herbeux situé aux terrains de tennis de Créac’h Gwen à Quimper de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Quimper demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’État (préfecture du Finistère) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du 11 juillet 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
L’arrêté de mise en demeure du 9 juillet 2025 du préfet du Finistère est annulé.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Quimper sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à la commune de Quimper.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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