Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24BX02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 12 décembre 2024, N° 2400141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SEA Protect Caraïbes a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 26 avril 2024 attribuant un marché public pour l’enlèvement et l’évacuation des algues sargasses sur le littoral aux entreprises TWS SAS et GTN.
Par une ordonnance n° 2400141 du 12 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la SEA Protect Caraïbes relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « () la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. La SEA Protect Caraïbes relève appel de l’ordonnance du 12 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 26 avril 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n° 2400141 du tribunal administratif de Saint-Martin du 12 décembre 2024 a été notifié à cette date à la SEA Protect Caraïbes par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’elle a consultée le 17 décembre 2024. La lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut elle devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, la SEA Protect Caraïbes n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SEA Protect Caraïbes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEA Protect Caraïbes.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Tarifs ·
- Achat ·
- Ordonnance ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Énergie alternative ·
- Commune ·
- Énergie atomique ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Exécution d'office ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Acquisition auprès d'un distributeur agréé ·
- Présentation dévalorisante des produits ·
- Modification ou altération du produit ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Consentement du titulaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Produit d'occasion ·
- Motif légitime ·
- Prix inférieur ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Produit cosmétique ·
- Usage ·
- Réseau ·
- Revendeur ·
- Vente ·
- Propriété intellectuelle ·
- Constat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Taux de chômage
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grèce ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridique ·
- Système d'information ·
- Carolines ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.