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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NT02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02974 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2308897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du
2 août 2022 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français.
Par un jugement n° 2308897 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C et Mme A, représentés par Me Vray, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. C justifie de ressources suffisantes et d’un logement décent pour accueillir sa mère, qui est dépourvue de toute ressource au Maroc ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 21 août 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C et Mme A, ressortissants marocains, relèvent appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 2 août 2022 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français.
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022, que M. C et son épouse ont déclaré un revenu de 25 245 euros, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter, ainsi que le soutiennent les requérants, la moitié du montant des indemnités journalières perçus par M. C en 2022 ; le revenu annuel dont les requérants se prévalent s’élèverait ainsi à 36 418 euros pour un foyer composé des deux parents et de quatre enfants. Toutefois, les requérants n’établissent pas plus en appel qu’en première instance que Mme A serait dépourvue de toute ressource pour subvenir à ses besoins dans son pays d’origine. A cet égard, s’ils produisent une attestation de déclaration de salaires de la Caisse nationale marocaine de sécurité sociale, dont il résulte que Mme A aurait perçu son dernier salaire en 1999, ils n’apportent aucune précision utile sur les conditions de vie de Mme A entre 1999 et 2020 et il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressée ne percevrait aucun revenu au Maroc. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement des requérants situé à Vaulx-en-Velin, qui comprend cinq chambres, permettrait d’accueillir, en plus de leurs quatre enfants, Mme A. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme étant effectivement à la charge de son fils de nationalité française. Par suite, en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, âgée de soixante-dix ans, serait isolée au Maroc où elle toujours vécu, ni que M. C, son épouse ainsi que ses quatre enfants, seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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