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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 24NT03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2024, N° 2312420 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal du jeune C… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer au jeune C… A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français.
Par un jugement n° 2312420 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B… A… et M. C… A…, représentés par Me Benveniste, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à chacun d’eux, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était irrégulièrement composée ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Benveniste, représentant MM. A…, en présence de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
Une demande de visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a été déposée pour le jeune C… A…, ressortissant guinéen né le 5 décembre 2006, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), qui a rejeté cette demande par une décision du 28 mars 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 23 août 2023. M. A…, représentant légal du jeune C… A…, a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. M. A…, ainsi que son fils devenu majeur, relèvent appel du jugement du 25 octobre 2024 de ce tribunal rejetant la demande de M. A….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant ou à la descendante de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français ou d’une ressortissante française que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Dakar, sur la circonstance que les documents d’état civil produits notamment l’acte de naissance et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du jeune C… A… et par suite, son lien familial avec M. A….
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité du jeune C… A… ont été produit, d’une part, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 26 mars 2018 sous le n°6888 par le tribunal de première instance de Dixinn et l’acte de naissance n° 4866 dressé en transcription le 12 avril 2023, et d’autre part, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 8326 du 27 mars 2018 du tribunal de première instance de Conakry 2 et l’acte de naissance n° 1735 dressé en transcription le 12 avril 2018. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de la coexistence de ces deux jugements supplétifs d’acte de naissance, il ressort des pièces du dossier que ce même tribunal de première instance de Dixinn Conakry 2 a par un jugement du 5 juin 2024 annulé le jugement supplétif d’acte de naissance n°6888 rendu le 26 mars 2018 par ce même tribunal, ainsi que l’acte de naissance dressé en transcription le 12 avril 2023. Il n’appartient pas aux autorités françaises d’apprécier le choix fait par cette juridiction d’annuler plutôt que de corriger le premier jugement supplétif rendu et les circonstances selon lesquelles le jugement d’annulation a été rendu plus de six ans après le jugement qu’il annule et après que le mémoire en défense du ministre ait été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes, ne permettent pas d’établir le caractère frauduleux de ce jugement d’annulation. De même, si les jugements de ce même tribunal de première instance n’adoptent pas tous la même présentation formelle, cette circonstance ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux. Ainsi, ne subsistent plus dans l’ordre juridique que le jugement supplétif n° 8326 du 27 mars 2018 du tribunal de première instance de Dixinn Conakry 2 et l’acte de naissance n° 1735 dressé en transcription le 12 avril 2018. Par ailleurs, les onzième, douzième et treizième chiffres du numéro personnel figurant sur le passeport de l’intéressé correspondent aux trois derniers numéros de cet acte de naissance n° 1735 du 12 avril 2018. L’identité du jeune C… A… doit donc être regardée comme établie. Dans ces conditions, en estimant que l’identité du demandeur de visa et partant son lien familial avec M. A… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que MM. A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. C… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par MM. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2312420 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 23 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour le jeune C… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à MM. A… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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