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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25PA03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 avril 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2512295 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme et M. B…, représentés par Me Pafundi, demandent à la Cour :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux décisions du 9 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants haïtiens, nés respectivement le 16 septembre 1979 et le 13 juin 1975 font appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. A l’exception des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée et de son insuffisance de motivation, que les requérants ne reprennent pas en appel, la requête susvisée de M. et Mme B… se borne à reproduire intégralement et exclusivement le reste du texte de leur demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de M. et Mme B… tendant à l’annulation du jugement du 6 juin 2025 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à
Mme C… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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