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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2418582 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août et les 9 et 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Selmi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 mars 1984, entré en France le 3 mai 2011, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ces moyens peuvent être regardés comme dirigés contre l’arrêté contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté d’insalubrité du 26 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise, que le service communal d’hygiène de Sarcelles (95) a constaté le 20 décembre 2023 l’état de suroccupation manifeste du logement dont M. A… est propriétaire, d’une surface habitable de 67 m², meublé de quatorze couchages, soit plus de deux couchages dans chacune des quatre pièces principales, contrairement aux prescriptions de l’article R. 1331-37 du code de la santé publique et de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. M. A… se borne à soutenir que sa prétendue activité de marchand de sommeil n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, qu’il a fait quelques travaux de peinture et d’électricité, qu’il a collaboré de bonne foi avec l’agence régionale de santé et qu’au jour de l’arrêté contesté les huit occupants qui demeuraient dans le logement étaient hébergés à titre gratuit. Ce faisant, ainsi que l’a jugé le tribunal, M. A… ne conteste pas sérieusement avoir exercé une activité illicite de marchand de sommeil de nature à caractériser la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, alors même qu’il aurait cessé cette activité à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2011, occupe un emploi de chef cuisinier depuis le 1er septembre 2017 et a bénéficié d’une mesure de régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié. S’il a déclaré les revenus retirés de son activité salariée, il n’a pas déclaré de revenus fonciers. Son épouse et son enfant mineur résident dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une appréciation manifestement inexacte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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