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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25NC00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024, N° 2403209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Confédération paysanne d’Alsace, Mme A… C…, M. B… C…, Mme K… L…, M. E… L…, Mm H… F… et M. J… F… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin, a accordé à la société Le parc solaire de Weinbourg un permis de construire portant sur la réalisation d’un projet agrivoltaïque expérimental sur un terrain situé Ferme du Furstweg à Weinbourg.
Par un jugement n° 2403209 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme K… L…, M. E… L…, Mme H… F… et M. J… F…, représentés par Me Zind, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin, a accordé à la société Le parc solaire de Weinbourg un permis de construire portant sur la réalisation d’un projet agrivoltaïque expérimental ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la société Le parc solaire de Weinbourg, représenté par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. G… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° de l’article R. 2221-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Et aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
4. Invités à régulariser leur requête par un courrier du 30 septembre 2025, les requérants n’ont pas apporter la preuve de la notification de leur recours auprès de l’auteur de l’arrêté attaqué conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme susvisé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des deux procès-verbaux de constat d’huissier produits par la société pétitionnaire devant la cour, que l’information relative à l’obligation de notification des recours figurait sur les panneaux d’affichage apposés sur le terrain d’assiette du projet. La requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société Le parc solaire de Weinbourg demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… I… et Mme et M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Le parc solaire de Weinbourg en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K… L…, représentante unique désignée en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Le parc solaire de Weinbourg.
Copie en sera adressée à la Confédération paysanne d’Alsace et à M. et Mme C….
Fait à Nancy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. G…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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