Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26NT00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 janvier 2026, N° 2405231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 26NT00110 du 21 avril 2026 la cour administrative d’appel a statué sur la requête du ministre de l’intérieur dirigée contre le jugement n° 2405231 du 30 décembre 2025, rectifié par une ordonnance n° 2405231 du 22 janvier 2026, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à Mme C… épouse A… D… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Par une lettre, enregistrée le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur signale une erreur matérielle affectant cet arrêt et demande au président de la cour d’user de ses pouvoirs pour la corriger.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’arrêt de la cour du 21 avril 2026 visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle concernant l’identité de la partie défenderesse en ce qu’il mentionne le prénom « Fathia » en lieu et place de « D… » dans les motifs et le dispositif de l’arrêt et le nom « B… » au lieu de « A… » dans le dispositif de l’arrêt. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er :
Aux points 5 à 8 et aux articles 2 et 3 de l’arrêt du 21 avril 2026, le prénom « Fathia » est remplacé par « D… ».
Article 2 : A l’article 2 de l’arrêt du 21 avril 2026, le nom « B… » est remplacé par « A… ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… C… épouse A…
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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