Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2410303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410303 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou tout au moins de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son engagement à renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
— en se fondant uniquement sur le montant de ses revenus et en estimant qu’ils étaient inférieurs au minimum, le préfet a commis une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de démontrer qu’il représente une menace à l’ordre public, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuites judiciaires ni condamnation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 mars 2025 près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés, y compris celui tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Il précise notamment que le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement significative en dépit du fait qu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’aide mécanicien. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, si le préfet a mentionné par ailleurs que le montant des salaires perçus par M. A… au titre de l’année 2021 ont été d’un montant inférieur à celui figurant dans le contrat de travail, cette circonstance, au demeurant établie par les pièces du dossier, n’est pas de nature à constituer une erreur de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire national en 2019 sous couvert d’un visa court séjour et y résider habituellement depuis cette date. Toutefois, à la supposer établie, la durée de séjour en France ne suffit pas à elle seule à conférer un droit au séjour sur le territoire. Si M. A… a occupé un emploi en qualité d’aide mécanicien par la signature d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2020 pour lequel il produit des bulletins de salaires jusqu’en juillet 2024 témoignant ainsi de son investissement professionnel, ces seuls éléments ne sauraient suffire à justifier d’une insertion professionnelle particulière dans la société française. De plus, outre le fait que l’intéressé a tenté d’obtenir frauduleusement une pièce d’identité par la production d’un faux acte de naissance, il ne justifie d’aucun lien privé ou familial stable sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône, en prenant les décisions en litige, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire
7. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il produit un extrait du bulletin numéro 3 de son casier judiciaire faisant état de l’absence de condamnation, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur celles-ci pour prendre sa décision en litige. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En cinquième, pour les mêmes motifs que ceux qui exposés précédemment au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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