Annulation 7 juin 2024
Non-lieu à statuer 7 août 2024
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24NT02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02172 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2307852 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A K E C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux jeunes B E D, G E C et J E F, qu’elle présente comme ses enfants mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2307852 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant B E Kayil et a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 19 juillet 2023 de la commission de recours en tant qu’elle porte refus de délivrance de visas aux jeunes GI E C et J E F.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme E C, représentée par Me Lescs, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 en tant seulement que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux jeunes GI E C et J E F des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions des autorités consulaires et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les demandeurs de visas ne représentant pas une menace pour l’ordre public, ils sont éligibles à la réunification familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a demandé, le 19 juillet 2024, à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités et produit, une copie de la vignette des visas délivrés, le 30 juillet 2024, aux jeunes GI E C et J E F. Il s’en remet à la sagesse du juge quant à l’octroi d’une somme au titre des frais de procès.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2025, Mme E C conclut au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a délivré le 30 juillet 2024 les visas sollicités. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée le 12 juillet 2024, de Mme E C tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat à ce titre, la somme 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme E C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E C la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A K E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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