Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2025, N° 2318404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2318404 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et l’a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- le projet d’études de Mme B… manque de caractère sérieux et cohérent ; elle a déjà fait de longues études et rien ne justifie de l’intérêt à les reprendre ; l’école choisie est une école privée hors contrat non reconnue au RNCP ;
- il existe un risque de détournement de l’objet du visa ; Mme B… a 37 ans, célibataire, sans enfant et sans aucune attache réelle dans son pays d’origine alors qu’une partie de sa famille vit en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, relève appel du jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme B… contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B…, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier, au regard de ses ressources financières, de l’objet et des conditions de son séjour.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ne conteste pas que le motif susmentionné opposé à la demande de visa présentée par Mme B… est entaché d’illégalité.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée est légale, le ministre de l’intérieur invoque de nouveaux motifs tirés, d’une part, de ce que le projet d’études de Mme B… ne présente pas un caractère cohérent et sérieux, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il est constant que Mme B… est titulaire d’un brevet de technicien supérieur (BTS) option « maintenance des systèmes informatiques », obtenu au cours de l’année académique 2012-2013 à l’Institut supérieur de management (ISMA) de Douala (Cameroun), d’une licence professionnelle dans la filière « Génie logiciel et réseaux » avec option « réseaux et multimédia », validée au cours de l’année universitaire 2013-2014, à l’université de Dschang à Douala, d’un diplôme d’enseignement technique de premier grade dans la filière génie informatique ainsi que d’un diplôme de professeur de collège d’enseignement technique en 2018. Elle exerce depuis cette date en qualité de professeur d’informatique et a été affectée, en dernier lieu, au lycée polyvalent de Bonaberi à Douala. Il ressort des pièces du dossier qu’en vue d’obtenir un diplôme de master et de se former aux innovations technologiques dans son domaine d’enseignement, elle a souhaité reprendre ses études en 2022 et a été retenue pour intégrer l’année préparatoire au MSC (équivalent de master) dans la filière « expert en ingénierie informatique » au sein de l’établissement supérieur d’enseignement privé Ionis School of Technologie et Management (ISTM) à Ivry-sur-Seine. Dans ces conditions, quand bien même la formation souhaitée ne ferait pas l’objet d’une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), le moyen tiré, par le ministre, de ce que le projet d’études de Mme B… serait dénué de caractère cohérent et sérieux. En outre et alors que Mme B… est enseignante titulaire et qu’il n’est établi ni qu’elle aurait démissionné, ni qu’elle n’a pas de famille au Cameroun, la seule présence de son cousin en France ne suffit pas à établir l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, et à Mme A… B….
Fait à Nantes le 29 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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