Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24LY02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02379 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 août 2024, N° 2405396 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite né le 18 juin 2024 du préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail.
Par une ordonnance n° 2405396 du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B, représenté par Me Lamy, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 6 août 2024 ;
3°) de suspendre le refus implicite du préfet de l’Isère du 18 juin 2024 de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 523-1, R. 351-2 et R. 523-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort. » Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 () est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’une ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l’objet d’un appel mais peut seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
3. Il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l’article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d’État la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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