Annulation 2 février 2024
Rejet 30 septembre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24DA02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02225 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2401945 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2401945 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Armand Samba Sambeligue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne réexaminant pas sa demande de titre de séjour et méconnu l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. Mme B, ressortissante de la République du Congo, déclare être entrée en France le 13 août 2021. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2023. La décision d’éloignement et celle fixant le pays de destination ont été annulées le 2 février 2024 par le tribunal administratif d’Amiens qui a enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de la requérante. Par une décision du 17 avril 2024, le préfet de la Somme lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
3. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le tribunal administratif d’Amiens par un jugement du 2 février 2024, après avoir écarté tous les moyens présentés par Mme B tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, a annulé la décision d’éloignement et celle fixant le pays de destination. Il a également enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de la requérante dans cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait explicitement présenté une demande de réexamen de sa demande de titre de séjour. Le préfet de la Somme a, par l’arrêté du 17 avril 2024, édicté une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée sans se prononcer à nouveau sur l’admission au séjour de cette dernière. Dans ces conditions, et à supposer que la requérante doive être regardée comme présentant des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, celles-ci, dirigées contre une décision inexistante, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, elle n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
5. En deuxième lieu, Mme B n’établit ni même n’allègue ne pas avoir reçu notification du jugement n° 2303688 rendu le 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a enjoint au préfet de la Somme de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, elle a transmis aux services de la préfecture de la Somme de nouvelles pièces concernant sa situation personnelle et a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. En tout état de cause, l’intéressée ne justifie d’aucune information relative à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B aurait été privée de son droit d’être entendue doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents, et notamment ceux relatifs à la participation du père de son enfant à l’entretien de celui-ci. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante, et notamment des éléments qu’elle a produit dans le cadre du réexamen de sa situation avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de Mme B une décision d’éloignement. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
8. Mme B fait valoir être mère d’un enfant français. Elle verse au dossier une attestation du père de son enfant, datée du 20 février 2024 dans laquelle il s’engage à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 80 euros par mois à compter du mois de février 2024. Cet élément ne justifie pas à lui seul de la réalité de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 du jugement d’écarter le moyen tiré de ce qu’elle justifierait d’un droit à un titre de séjour en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, Mme B, entrée en France en août 2021, ne fait état d’aucune insertion professionnelle et produit uniquement une convention de bénévolat. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Elle est mère d’un enfant français, scolarisé en France dont le père réside à Brazzaville et la décision d’éloignement qui n’aura pas pour effet de séparer l’enfant de sa mère, le rapprochera de son père. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourra pas poursuivre sa scolarité en République du Congo. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée, le préfet de la Somme n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 10 que le préfet était fondé à décidé de l’éloignement de l’intéressée sur le fondement des dispositions précitées.
11. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information au préfet de la Somme et à Me Armand Samba Sambeligue.
Fait à Douai, le 24 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°24DA02225
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