Rejet 24 juin 2024
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24VE02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2024, N° 2402618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402618 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l’Essonne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant un titre de séjour à l’origine de l’obligation de quitter le territoire :
la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
la décision n’est pas justifiée ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
la décision n’est pas motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né en1972, est entré en France en juillet 2008. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 janvier 2011. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 29 novembre 2011, rejet confirmé par la CNDA le 13 septembre 2012. M. B… a, par la suite, fait l’objet de trois décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français les 8 février 2012, 19 mai 2016 et 2 décembre 2019. Le 6 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’origine de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2008, qu’il travaille depuis 2019 et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis 2022 et que le préfet s’est fondé sur l’avis de la commission du titre de séjour du 24 septembre 2019 alors qu’il dispose depuis d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie que de journées de travail ponctuelles en tant que manutentionnaires avec des contrats de mission temporaires de quelques jours à partir de l’année 2019, puis de fiches de paie de la société Paris Seine comme homme de ménage à compter du 14 juin 2021, puis d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2022. Il ne justifie ainsi d’aucune insertion professionnelle ancienne. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et ses trois enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Il ne justifie pas dans ces conditions, de considérations humanitaires ou circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d’un titre sur le fondement des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Pour les motifs énoncés au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…)/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) ».
M. B… soutient que le refus d’octroyer un délai de départ volontaire n’est pas justifié dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et présente ainsi des garanties de représentation. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire en date des 8 février 2012, 19 mai 2016 et 2 décembre 2019. Dans ces conditions le préfet de l’Essonne a pu légalement considérer le risque de fuite comme établi et refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, qu’il est célibataire, que ses trois enfants résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à trente-cinq ans, qu’il s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire. La présence de M. B… sur le territoire français ne représentant pas une menace pour l’ordre public, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n’était pas tenu de le préciser dans son arrêté. La circonstance que l’arrêté comporte une erreur de plume en justifiant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans et en prononçant une interdiction d’une durée de trois ans, est sans incidence sur les motifs retenus par le préfet. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, compte tenu de l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, des attaches familiales de M. B… hors du territoire, du risque de soustraction caractérisé, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 .
La présidente-rapporteure,
A.C. Le Gars
L’assesseur le plus ancien,
G. Tar
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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