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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24NT03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2212485 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397700 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet de la Mayenne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2212485 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le préfet de la Mayenne demande à la cour d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l’absence de document de voyage valide ne permettait pas de pouvoir éloigner rapidement M. A… et a nécessité de solliciter les autorités consulaires guinéennes pour la délivrance d’un laissez-passer, ce qui permettait de fonder la mesure d’assignation à résidence sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les motifs retenus par le tribunal ne ressortent d’aucune disposition législative ou réglementaire et contredisent les dispositions des articles L. 824-1 et L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- un laissez-passer consulaire a été délivré à l’intéressé, qui a exécuté la mesure d’éloignement le 18 janvier 2023 ;
- la mesure est proportionnée.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 27 janvier 1998, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 2 février 2022. Le 19 septembre 2022, le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen soulevé d’office par le tribunal :
2. Pour annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 assignant M. A… à résidence pour une durée de six mois, les premiers juges ont, après avoir cité les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que celles de l’article L. 731-1 de ce code ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l’objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Ils ont également indiqué que les dispositions de l’article L. 731-3 du même code sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont elles font l’objet et pour lesquelles il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de cette mesure, cette impossibilité ne pouvant résulter des seules difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide.
3. Le préfet de la Mayenne conteste cette appréciation et soutient que l’absence de document de voyage valide, comme en l’espèce, est bien une circonstance constitutive d’une impossibilité à moyen ou long terme d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’étranger, qui rend nécessaire l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (…)».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A… faisait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire était expiré. En outre, l’éloignement de M. A… ne pouvait avoir lieu à la date de l’arrêté contesté dans la mesure où le préfet de la Mayenne fait valoir sans être contesté que l’intéressé n’était pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, qui a nécessité un rapprochement des autorités consulaires guinéennes pour la délivrance d’un laissez-passer. Dans ces conditions, M. A… pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence d’une durée de six mois, dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il n’ait pas sollicité l’autorisation de rester en France jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement étant sans influence sur la légalité de cette mesure d’assignation à résidence. Par conséquent, le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont estimé, que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient inapplicables en l’espèce au motif qu’il n’avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, se sont fondés à tort sur le moyen, soulevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes contre l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence.
Sur les moyens soulevés par M. A… :
8. M. A… se borne à soutenir que la mesure contestée d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de son état de santé qui limite sa mobilité et implique un suivi médical régulier. Toutefois, bien qu’elles permettent d’établir la réalité de ses problèmes médicaux, les pièces qu’il produit ne permettent pas de justifier qu’il ne pourrait pas respecter les contraintes résultant de l’arrêté du 19 septembre 2022 et se rendre aux rendez-vous médicaux qu’impliquent, le cas échéant, son état de santé. Par suite, les moyens ainsi soulevés par M. A… ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il a assigné à résidence M. A….
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. A… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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