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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25NT00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2024, N° 2418214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2418214 du 27 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en date du 27 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est inséré professionnellement et socialement ; il partage une vie commune avec son épouse avec qui il essaie d’avoir des enfants ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été déclarée caduque par décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Chatelais substituant Me Kaddouri représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité tunisienne, né en 1995, est entré en France le 8 janvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de ce visa. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de Maine et Loire a décidé de lui retirer la carte de résident dont il disposait depuis le 22 mars 2021 en raison de la menace grave qu’il présentait pour l’ordre public et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec droit au travail. M. D… s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de cette autorisation temporaire de séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté de la requête de M. D… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. D… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précité pour obliger M. D… à quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance d’Angers le 20 novembre 2019 à 300 euros d’amende et 6 mois de suspension de permis de conduire pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et sous l’emprise d’un état alcoolique, puis le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel d’Angers à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, puis le 24 mars 2022 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sans permis, récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et enfin, le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiant en récidive. Compte tenu de ces éléments encore récents à la date de l’arrêté litigieux qui révèlent une absence d’évolution positive du comportement de M. D…, et alors au surplus qu’il s’est fait également connaitre à plusieurs reprises défavorablement des services de police, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de sa vie commune avec son épouse avec laquelle il est marié depuis 2019. Il ajoute qu’il a avec son épouse le projet d’avoir des enfants, que son couple est suivi pour une infertilité primaire et être inséré professionnellement et indique qu’il travaille en intérim dans une fromagerie. Cependant et, s’agissant de son insertion professionnelle, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française en se bornant à produire quelques bulletins de salaire pour un emploi en intérim. En outre, la circonstance qu’il a créé avec son épouse une entreprise de transport est postérieure à l’édiction de la décision contestée. S’agissant de la vie commune avec son épouse et le suivi médical dont ils bénéficient, il ressort des pièces du dossier que les démarches médicales entreprises étaient récentes et limitées, à la date de la décision contestée, à la recherche des causes de l’infertilité du couple. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France et compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue M. D… ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet, en prenant la décision contestée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de de Maine et Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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