Rejet 4 juin 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25NT01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2025, N° 2504989, 2508008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 du préfet de la Sarthe lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination et, d’annuler l’arrêté 30 avril 2025 du préfet de la Sarthe renouvelant son assignation à résidence sur la commune de Sablé-sur-Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2504989, 2508008 du 4 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bengono, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 15 mars et 30 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l’État à verser à leur conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
- le premier juge n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’irrégularité de son séjour ne résulte que de l’irrégularité du séjour de son mari qui n’a pu déposer des documents complémentaires demandés par la préfecture sur le site de l’ANEF ;
- elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnait les droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (République du Congo) née en 1995, est entrée en France le 6 mai 2023, sous couvert d’un « visa de long séjour valant titre de séjour » délivré au titre du regroupement familial. Le 17 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été clôturée en raison du caractère incomplet de son dossier. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence sur la commune de Sablé -sur-Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 15 mars 2025 et 30 avril 2025. Mme C… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigne du tribunal administratif de Nantes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés a indiqué les motifs de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. En particulier, il ne ressort pas des motifs du jugement que le magistrat du tribunal n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier car insuffisamment motivé sur ce point.
Sur la légalité de l’arrêté de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
4. Si Mme C… fait valoir sans l’établir que son mari a eu des difficultés d’accès à la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France et qu’il a essayé d’envoyer sans succès des pièces complémentaires demandées par la préfecture pour compléter sa propre demande de titre de séjour, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 mars 2024 et Mme C… ne conteste que sa demande de renouvellement a été clôturée en raison de son incomplétude. Par suite, le préfet a pu légalement obliger Mme C… à quitter le territoire au motif que sa demande de renouvellement de son titre de séjour, liée à la régularité du séjour de son mari, a été clôturée comme étant incomplète et qu’elle s’est maintenue sur le territoire irrégulièrement sans solliciter de régularisation pour un autre motif. Au surplus, Mme C… ne justifie pas par les pièces qu’elle produit des difficultés auxquelles aurait été confronté son mari dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. En deuxième lieu, Mme C… fait valoir que les faits de violences conjugales isolés mentionnés dans la décision attaquée par le préfet ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public, susceptible de fonder un refus d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour, alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits en cause et qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires. Cependant, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Sarthe a opposé que la présence sur le territoire français de la requérante constituerait une menace à l’ordre public seulement pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et non pour lui refuser le droit au séjour comme elle le soutient. En outre, il ressort de la décision attaquée que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet a également retenu qu’il existe un risque que Mme C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. Alors que la requérante ne conteste pas ce motif, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte aux stipulations précitées, la requérante soutient qu’elle est arrivée en France en 2023 accompagnée de son fils, dans le cadre d’un regroupement familial avec son époux, que sa fille est née en France en 2024 et qu’elle vit aux côtés de son mari. Elle ajoute que l’absence d’insertion sociale opposée par le préfet s’explique par son état de grossesse, la naissance de sa fille et les problèmes de santé auxquels elle a été confrontée. Cependant, à la date de la décision attaquée, il est constant que ni la requérante, ni son mari ne pouvait justifier résider sur le territoire de manière régulière. En outre, elle n’établit pas ni même n’allègue que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine avec sa famille et où réside notamment sa mère. En outre, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 15 mars 2025 et 30 avril 2025 du préfet de la Sarthe. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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