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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25NT03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2025, N° 2519640 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397711 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2519640 du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Guérin, demande à la cour :
d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Loire-Atlantique le 8 octobre 2025 ; de suspendre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire notifiée par le préfet de la Loire-Atlantique le 8 octobre 2025 ; de suspendre l’interdiction de retour sur le territoire français notifiée par le préfet de la Loire-Atlantique le 8 octobre 2025 ; de suspendre la décision distincte fixant le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’article
L. 911-2 du Code de justice administrative et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai sur le fondement de l’article L. 911-3 du Code de justice ;
de condamner l’État à verser à Me Guérin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : eu égard à l’imminence de son éloignement, au délai dans lequel il sera statué sur sa requête au fond, compte tenu de ce qu’il sera isolé dans son pays d’origine et qu’il présente des risques de traitements inhumains et dégradants ; il a été placé dans un centre de rétention administrative ;
Il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris par une personne incompétente pour le faire, M. B… ne justifie pas de la délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie par le préfet, en l’état, il est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris par un auteur incompétent ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ; le préfet ne justifie d’aucune vérification de son droit au séjour ; l’arrêté est entaché de vice de procédure ;
- la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1-1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (défaut d’examen de la situation particulière de l‘intéressé) ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de droit et de fait au regard de l’article
L. 613-1 du Ceseda ;
- le préfet lui reproche des infractions qu’il aurait commises mais ne vise strictement aucun texte à l’appui de ses considérations ;
- la décision contestée viole l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 14 novembre 2023 étant illégale, l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence ;
Il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision lui refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
cette décision a été prise par une personne qui n’avait pas compétence pour le faire,
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
cette décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, elle n’est pas suffisamment motivée ;
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
Il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
cette décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; elle n’est pas suffisamment motivée ;
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’erreur de fait et viole les articles L. 721-4 du CESEDA et 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Un mémoire en défense présenté par le Préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 5 janvier 2026 par lequel le préfet conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- les moyens soulevés remettant en cause le rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du 14 novembre 2023 sont inopérants, ainsi que les conclusions tendant à demander la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. C… est dépourvu de document de voyage et aucun laissez-passer consulaire n’a été accordé par les autorités azerbaïdjanaises ;
- Il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
Vu :
- la requête au fond n° 25NT03093 de M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées par M. C…, représenté par Me Guérin, ont été enregistrées le 9 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
Et les observations de Me Guérin, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 13 et le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant azerbaïdjanais né le 24 novembre 2004, est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le 10 janvier 2024,
M. C… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête à fin d’annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2400351, dont l’instruction est toujours en cours à la date du présent arrêt. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2519640 du 1er décembre 2025 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux délais dans lesquels la cour doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En premier lieu, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale, volet n° 5 que par un jugement en date du 12 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a prononcé la relaxe de M. C… des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme. Ce jugement correctionnel du tribunal de Saint-Nazaire constitue un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de l’arrêté en date du 8 octobre 2025 et est une circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C… par le préfet de la Loire-Atlantique. M. C… est ainsi recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. La perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement décidée par le Préfet de la Loire-Atlantique alors que M. C… a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 12 décembre 2025 des faits qui ont notamment fondé l’arrêté en date du 8 octobre 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à défaut de quoi il pourrait être reconduit d’office vers son pays d’origine est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative.
9. En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dirigé contre l’obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du CESEDA dès lors que la présence en France de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public dirigé contre le refus de départ volontaire ainsi que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-10 du CESEDA dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Toutefois, aucun des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance implique que l’autorité administrative réexamine la situation de
M. C… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NT03093. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer cette autorisation à M. C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guerin, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guérin de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire, refuse un délai de départ volontaire et prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de
M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° n° 25NT03093 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Guérin, conseil de M. C…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
G. Quillévéré
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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