Rejet 30 janvier 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25NT00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397702 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Art de rénover et de bâtir a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2017, le service a notifié à la société notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015 assortis de la majoration de 40 % prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts. La société a présenté ses observations par courrier du 23 février 2018 auquel l’administration a répondu par une lettre du 3 mai 2018. La société a alors sollicité par un courrier du 25 mai 2018, un recours hiérarchique ainsi que la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. À l’issue de l’entretien avec le supérieur hiérarchique, la SARL Art de rénover et de bâtir a été informée par un courrier du 25 juillet 2018 du maintien, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précédemment acceptés par la société, le service rappelant à cette occasion que les manquements ont été clairement établis et justifient l’application de la majoration prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts. La société a confirmé sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 22 octobre 2018. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015 ont été mis en recouvrement le 28 juin 2019 pour un montant total de 193 637 euros. Les rehaussements d’impôt sur les sociétés ont été soumis à l’avis de la commission qui, lors de sa séance du 26 septembre 2019, a émis un avis favorable au maintien des rectifications proposées au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Postérieurement à une première décision de rejet du 19 mai 2020, la SARL Art de rénover et de bâtir a formulé une seconde réclamation, le 21 décembre 2020, sollicitant le dégrèvement de l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Cette seconde réclamation a été rejetée le 3 février 2021. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 193 637 euros. La société relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
2. Les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Art de rénover et de bâtir, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont par suite, pour ce motif, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de donner suite à une demande, formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations, tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 23 février 2018 en réponse à la proposition de rectification du 13 décembre 2017, la SARL Art de rénover et de bâtir a expressément accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, confirmant en outre « son intention de solder sa dette TVA en principal avec les créances à encaisser prochainement ». Dans sa réponse aux observations du contribuable du 3 mai 2018, l’administration fiscale a pris acte de cet accord. Si la société requérante fait valoir qu’elle restait pourtant en désaccord avec ces rappels, elle ne l’établit pas, la société n’ayant pas indiqué, dans son courrier de saisine de la commission départementale daté du 25 mai 2018, qu’elle souhaitait revenir sur l’accord qu’elle avait antérieurement accepté le 23 février 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’il n’existait pas de différend susceptible d’être soumis à la commission départementale des impôts, concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence de saisine de la commission concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortissant ces rappels préalablement à leur mise en recouvrement doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : (…) 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) ». Aux termes de l’article L. 250 de ce livre : « Les demandes présentées par les contribuables en vue d’obtenir la remise des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l’une ou l’autre de ces commissions, telle qu’elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C. ».
6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires avant de mettre à la charge d’un contribuable des pénalités assortissant des droits supplémentaires. Les dispositions précitées de l’article L. 250 du livre des procédures fiscales ne concernent que les demandes qui tendent à la remise à titre gracieux de pénalités déjà mises en recouvrement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en application des dispositions des articles L. 247 et L. 250 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires aurait dû être consultée s’agissant des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée préalablement à leur mise en recouvrement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 193 637 euros. Il y a lieu par conséquent de rejeter les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL Art de rénover et de bâtir est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société SARL Art de rénover et de bâtir et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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