Rejet 14 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25NT02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2025, N° 2420053 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2420053 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 25NT02837 le 10 novembre 2025 et un mémoire, qui n’a pas été communiqué le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Laplane, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour opposée dans l’arrêté du 8 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la préfecture de la Loire-Atlantique ne renouvellera pas l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 décembre 2025 ; son contrat à durée déterminée fera l’objet d’une suspension à l’expiration de cette autorisation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il vit régulièrement sur le territoire français depuis dix ans, qu’il travaille et a une vie stable ; la décision méconnaît le droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit régulièrement sur le territoire français depuis dix ans, qu’il était lié par un pacs à une ressortissante française désormais décédée et que l’essentiel de ses attaches se trouvent en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 25NT02838, M. A…, représenté par Me Laplane demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur sa situation ;
3°) de condamner le préfet de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a exercé divers métiers depuis son entrée en France et dispose d’attaches en France en la personne de son frère, ressortissant français ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France de manière régulière depuis dix ans ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet qui n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle viole le droit fondamental à être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire.
M. A… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Laplane représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité Marocaine, né en 2001, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 8 décembre 2018. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024.
M. A… relève appel de ce jugement et, par une seconde requête présentée devant la cour, demande en outre la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n°s 25NT02837 et 25NT02838 concernent un même étranger.
Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. A… soutient être présent sur le territoire depuis plus de dix ans de manière régulière, avoir vécu avec une ressortissante française, décédée, et avoir exercé plusieurs métiers. Il ajoute que son frère de nationalité française réside sur le territoire. Cependant à la date de la décision attaquée. M. A…, entré en France à l’âge de 35 ans, célibataire et sans enfant n’avait d’autre famille sur le territoire français qu’un de ses frères de nationalité française, résidant en région parisienne avec lequel il ne justifie pas entretenir de relations. Dans ces conditions et alors que le requérant a vécu au Maroc la majeure partie de sa vie, où ses parents et les membres de sa fratrie résident, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, nonobstant les neuf années de présence régulière sur le territoire. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
5. En deuxième lieu, si M A… soutient avoir exercé une activité professionnelle de manière continue sur le territoire depuis son entrée sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a ponctuellement occupé divers emplois, pour des périodes courtes, discontinues et le plus souvent à temps partiel : en novembre et décembre 2015 en qualité d’ouvrier maraicher, de juillet à novembre 2016 et de février et avril 2017 en qualité d’employé polyvalent, en octobre et novembre 2019 en qualité d’homme trafic, de mai à octobre 2022 en qualité de technicien fibre. Enfin, il a exercé une activité indépendante de coursier avant d’être engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion en qualité d’ouvrier de gestion des espaces verts à l’EPLEFPA Nantes terre Atlantique. Le requérant ne démontre pas ce faisant une insertion professionnelle particulière et l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Loire Atlantique en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée,
M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable (…) »
8. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
10. En l’espèce, M. A… ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée,
M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tenant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspensions de l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2024 :
13. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de M. A… contre le jugement attaqué du 14 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25NT02837 aux fins de suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n° 25NT02838 de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NT02837 de M. A….
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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