Annulation 24 juin 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2025, N° 2401266, 2404655 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784873 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes sous le n° 2401266 d’annuler la décision implicite née le 16 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
M. D… A… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes sous le n° 2404655 d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n°s 2401266, 2404655 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur la requête n° 2401266 et a rejeté la demande présentée sous le n° 2404655.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 12 novembre 2025, M. D… A… et Mme E… B…, représentés par Me Taelman, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre la décision explicite de refus de visa ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, si la décision devait être annulée pour un motif de fond, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte si la décision devait être annulée pour un motif de forme ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’identité de Mme B… est établie par les documents produits et par les éléments de possession d’état communiqués ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Perrot, substituant Me Taelman, représentant M. A… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante bangladaise née en 1992, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française à Dacca. Par une décision du 27 septembre 2023, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision du 6 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé le visa sollicité. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions présentées par M. A… et Mme B… tendant à l’annulation de cette décision. M. A… et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial / : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Lorsque la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire ne peut légalement refuser de leur délivrer un visa d’entrée en France qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Pour refuser le visa sollicité par Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a retenu que les documents d’état-civil produits, dont son acte de naissance, ainsi que les autres pièces communiquées, ne permettaient pas d’établir son identité. Devant le tribunal administratif de Nantes le ministre a également souligné que cette identité ne pouvait être établie par les documents produits dès lors que le relevé d’empreintes effectué a révélé qu’elle avait déposé en 2019 des demandes de visas sous une autre identité.
Par une décision du 14 février 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le regroupement familial de Mme E… B… en qualité de conjointe de M. A…. L’intéressée a présenté à l’appui de sa demande de visa un certificat d’enregistrement de naissance établi le 26 juillet 2022 mentionnant notamment sa naissance le 15 février 1992 ainsi que son adresse et le nom de ses parents. Si la commission lui a opposé le fait que les actes d’état-civil produits, dont son acte de naissance, ne présentaient pas de caractère probant, elle n’en précise pas les motifs. Le ministre en défense ne précise pas davantage cette contestation qui ne ressort pas des divers documents produits qui convergent pour établir l’identité de l’intéressée et son union avec M. A…. Si le ministre fait valoir que l’examen des empreintes de l’intéressée ont révélé que celles-ci correspondaient à une tierce personne, de nationalité indienne, qui a déposé deux demandes de visa en 2019, cette circonstance est expliquée par Mme B… qui expose qu’elle a bien confié son passeport en Inde à une personne qui devait lui permettre d’obtenir un visa, tout en affirmant qu’elle ne savait pas qu’il le falsifierait. Par ailleurs, M. A… et Mme B… établissent par diverses photographies notamment que la demandeuse de visa est bien Mme A… qui s’est mariée avec M. A…. De même, l’acte de mariage des intéressés établi en 2017 comporte une photographie les représentant et qui est concordante avec l’identité dont fait état la demandeuse de visa. Enfin, et au surplus, Mme B… a produit devant la cour un extrait de 2013 de son casier judiciaire bangladais dont il résulte qu’il ne comporte aucune mention. Dans ces conditions, c’est au terme d’une inexacte application des dispositions citées aux points 3 et 4 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé le visa sollicité par Mme B… au motif que l’identité de la demandeuse de visa n’était pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme E… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par Mme E… B… est annulée.
Article 2 : Le jugement n°s 2401266, 2404655 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E… B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… et Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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