Rejet 22 juillet 2024
Annulation 22 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24NC02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2403177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403177 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 11 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Adib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté ;
- la décision de refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit ; c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen de l’atteinte à la vie privée et familiale ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 22 février 1991, est entrée en France, selon ses dires, le 16 octobre 2018. Elle a sollicité le 13 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Par arrêté du 5 avril 2024 la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que l’arrêté mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ».
4. La préfète, dans le cadre de l’appréciation de la vie privée et familiale de Mme B…, mentionne à tort que la requérante peut, en application des dispositions précitées, se voir délivrer de plein droit un visa long séjour, au motif qu’elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) à un ressortissant français, et ce faisant, rejoindre rapidement son partenaire en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète, si elle n’avait pas commis cette erreur de droit, n’aurait pas eu une appréciation différente de la vie privée et familiale de la requérante, ni qu’elle aurait pris une autre décision en réponse à sa demande de titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète du Bas-Rhin dans l’application de l’article L. 312-3 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de cinq ans et qu’elle a conclu un PACS en avril 2021 avec un ressortissant français. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, qui se limitent à des factures, des documents administratifs ou autres justificatifs de domicile peu probants, elle ne justifie pas suffisamment de l’intensité et de la stabilité de sa relation avec ce ressortissant, au demeurant âgé de trente ans de plus qu’elle. Par ailleurs, aucun enfant n’est né de cette relation. En outre, elle a vécu vingt-neuf ans hors de France et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France et à la durée de sa relation avec un ressortissant français, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendue, de la violation des garanties procédurales, de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent par conséquent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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