Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 février 2025, N° 2206610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929613 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Sylvain Théreau a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler la décision implicite par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Angers a refusé de réviser le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2021, ensuite d’enjoindre au premier président de la cour d’appel d’Angers de lui attribuer un montant d’IFSE au moins égal à 6 800 euros pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, d’au moins 8 300 euros pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, d’au moins 8 500 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, puis d’au moins 8 940 euros à compter du 1er juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par mois de retard.
Par un jugement n° 2206610 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite portant rejet de la demande de révision du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B…, a enjoint à l’autorité chargée de la gestion administrative de M. B… de procéder au réexamen de sa demande tendant à la revalorisation de son IFSE, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, le ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B….
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui a estimé à tort que la demande d’annulation présentée par M. B… était recevable, est entaché d’irrégularité ; la décision contestée est, en effet, purement confirmative de la décision du 8 novembre 2019, notifiée le 10 décembre 2019, du directeur des services de greffes du tribunal judiciaire A… notifiant à M. B… son rattachement au groupe de fonctions 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, et de l’expertise professionnelle (RIFSEEP) ainsi qu’un montant de 490,19 euros au titre de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) ;
- le jugement attaqué est mal-fondé ; la note de service du ministre de la justice, du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire des corps de directeur des services de greffe et greffier des services judiciaires, applicable à la date de la décision contestée du 22 juin 2022 prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2., que, ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe ; l’annexe 3 de cette note de service fixe le « socle indemnitaire » de l’IFSE pour chacun des trois groupes de greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les services déconcentrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, M. B…, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête, maintient ses conclusions d’annulation et d’injonction aux fins de versement des sommes qu’il estime lui être dues, en portant à 200 euros l’astreinte sollicitée, demande que les sommes allouées portent intérêts à compter du 7 mars 2022 et que les intérêts soient capitalisés, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet ;
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Sylvain Théreau, greffier des services judiciaires, est affecté au tribunal judiciaire A… depuis le 3 septembre 2012. Par un courrier du 7 mars 2022 réceptionné le même jour par l’administration, il a demandé la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Il a, le 20 mai 2022, demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision implicite, née le 7 mai 2022, par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Angers a refusé de faire droit à sa demande.
2. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une décision confirmative, a annulé cette décision implicite, a enjoint à l’autorité chargée de la gestion administrative de M. B… de procéder au réexamen de sa demande tendant à la revalorisation de son IFSE, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de la justice relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir écartée par les premiers juges :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / (…) 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
4. Le ministre de la justice, comme en première instance, fait valoir que la demande présentée par M. B… devant le tribunal était irrecevable dès lors que la décision contestée est purement confirmative de la décision du 8 novembre 2019, notifiée le 10 décembre 2019, du directeur des services de greffes du tribunal judiciaire A… notifiant à l’intéressé son rattachement au groupe de fonctions 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, et de l’expertise professionnelle ainsi qu’un montant de de 490,19 euros au titre de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, par une décision du 8 novembre 2019, été rattaché au groupe de fonctions 3 du RIFSEEP et a obtenu le versement d’un montant mensuel d’IFSE de 490,19 euros. L’ancien montant indemnitaire annuel de cet agent a ainsi, à cette occasion, été réévalué, pour tenir compte de son ancienneté et de sa technicité dans l’emploi occupé, et ce, selon le ministre, conformément aux dispositions précitées des articles 3 et 6 du décret du 20 mai 2014. Compte tenu de l’expérience acquise par l’agent dans son emploi, au sens de l’article 3 de ce décret, depuis son rattachement, au mois de novembre 2019, au groupe de fonction 3 du RIFSEEP, il était loisible à M. B… de solliciter de son administration, au mois de mars 2022, le réexamen du montant de son indemnité, démarche donnant lieu nécessairement à une nouvelle décision, et ce, sans que le délai de quatre ans prescrit par le même article qui n’était pas encore arrivé à son terme ne lui soit opposé. Le délai fixé, qui impose à l’administration de procéder au réexamen de l’indemnité à l’issue de la quatrième année, n’interdit pas de procéder au réexamen de la situation indemnitaire (IFSE) de l’agent sur sa demande avant ce terme. Compte tenu, d’une part, de l’expérience acquise par M. B… dans l’exercice des fonctions occupées depuis le 8 novembre 2019 jusqu’à sa demande de réexamen formulée le 7 mars 2022 et, d’autre part, de la réévaluation des barèmes de l’IFSE intervenue pendant cette période, la décision implicite, née le 7 mai 2022, par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande de M. B… tendant à la revalorisation de son IFSE ne saurait s’analyser comme une décision purement confirmative de la décision du 8 novembre 2019. Ce refus implicite né le 7 mai 2022 pouvait ainsi faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de cette date, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande, enregistrée le 20 mai 2022, n’était pas tardive, et, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et qui est réitérée devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision portant rejet de la demande de revalorisation de l’IFSE :
6. Pour annuler la décision contestée, regardée comme intervenue en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014, les premiers juges ont retenu que le ministre qui n’apportait aucun élément en vue d’établir qu’il avait pris en compte l’expérience acquise par M. B… pour refuser de faire droit à sa demande de réexamen, avait indiqué, dans ses écritures en défense, que l’autorité compétente était tenue de la rejeter.
7. Le ministre soutient que la décision contestée, née le 7 mai 2022, est justifiée dès lors « que l’intéressé, qui ne se trouvait ni en situation de changement de fonctions, ni en situation de changement de grade à la suite d’une promotion et qu’il ne s’était par ailleurs pas écoulé quatre années depuis sa dernière revalorisation était à cette date dans une situation juridique identique à celle résultant de la décision du 8 novembre 2019 » et ajoute » qu’il n’entrait dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées lui octroyant un réexamen de droit de son IFSE ». Ainsi qu’il a été indiqué au point 5, la circonstance que M. B… a sollicité le réexamen du montant de son IFSE avant le terme du délai de quatre ans prescrit pour l’administration par les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 demeure sans incidence. Le ministre ne soutient pas et n’établit pas davantage par les éléments versés au dossier qu’il aurait pris en compte l’expérience acquise par cet agent depuis son rattachement au groupe de fonctions 3 intervenu le 8 novembre 2019. Par suite, en refusant de réexaminer la demande de M. B… tendant à la revalorisation de son IFSE, le premier président de la cour d’appel d’Angers a méconnu les dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’illégalité retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que l’autorité compétente réexamine la demande de revalorisation du montant de l’IFSE de M. B….
9. ll résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision née le 7 mai 2022 portant rejet de la demande de révision du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B…
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain Théreau et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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