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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2025, N° 2202655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929614 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministère des armées a refusé de reconnaître à M. B… les années d’exposition à l’amiante comme des années de services accomplies au titre des travaux insalubres, ensuite, d’enjoindre au ministre des armées dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et d’établir ses états d’exposition au titre des travaux et emplois insalubres, sur la période comprise entre le 14 avril 2003 et le 30 juin 2020, d’autre part, de procéder à la revalorisation de l’allocation spécifique de cessation d’activité (ASCAA) qui lui est versée, compte tenu de ses années d’exposition à l’amiante, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202655 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B… représenté par le cabinet Horizons, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées dans un délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et d’établir ses états d’exposition au titre des travaux et emplois insalubres, sur la période comprise entre le 14 avril 2003 et le 30 juin 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministère des armées dans un délai d’un mois de procéder à la revalorisation de l’allocation spécifique de cessation d’activité (ASCAA) qui lui est versée
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la période comprise entre le 14 avril 2003 et le 30 juin 2020, soit pendant plus de dix-sept ans, pour un total de 6287 jours de travail, il a exercé des fonctions au sein de bâtiments ou parties d’établissements susceptibles de contenir de l’amiante ;
- il justifie avoir été exposé au risque particulier d’insalubrité lié à l’inhalation de poussières d’amiante susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, au sens des décrets précités des 18 août 1967 et 5 octobre 2004 ;
- il justifie avoir accompli des travaux insalubres au sens de l’instruction n°30404/DEF/ DPC/CGR/2 du 3 mars 1976 ;
- il est en droit d’obtenir la reconnaissance de ses années d’exposition à l’amiante comme des années accomplies au titre des travaux insalubres et ainsi prétendre à une revalorisation de son allocation amiante et à la liquidation anticipée de ses droits à pension ;
- la décision implicite née le 1er avril 2022 par laquelle il s’est vu refusé la reconnaissance de ses années d’exposition à l’amiante comme des années accomplies au titre des travaux insalubres au sens des textes précités est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la cour est incompétente pour connaitre du litige qui est relatif à la pension de l’agent, matière pour laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 427962 ;
à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 1er avril 2026, pour M. B… par Me Luet, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le décret n°2005-785 du 12 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui est un ancien ouvrier de l’Etat employé par le ministère des armées, a travaillé au sein de l’Etablissement d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Brest en qualité « d’ouvrier d’étude du travail « méthodes d’ordonnancement-planification » du 14 avril 2003 au 30 juin 2020. Depuis le 1er janvier 2021, il perçoit une allocation spécifique en raison de sa cessation anticipée d’activité au titre de l’exposition aux fibres d’amiante durant sa carrière professionnelle (ASCAA). Par un courrier du 4 novembre 2021, il a demandé la communication de son état annuel au titre des travaux insalubres pour la période de service effectuée du 14 avril 2003 au 30 juin 2020. A la suite d’un courrier de l’ESID l’informant que son dossier ne comportait aucune pièce permettant la validation des années de travaux insalubres, M. B… a obtenu un avis favorable de la CADA tendant à la communication desdits documents sous réserve que ceux-ci existent. Par un jugement n° 2202488 du 23 janvier 2024 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui communiquer les états annuels accomplis au titre des travaux insalubres. Par un courrier du 28 janvier 2022, M. B… a demandé à ce que l’ESID reconnaisse ses années d’exposition à l’amiante comme années de travaux insalubres en application du décret du 5 octobre 2004. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet.
2. M. B… a, le 23 mai 2022, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision et a présenté des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministère des armées dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et d’établir ses états d’exposition au titre des travaux et emplois insalubres, sur la période comprise entre le 14 avril 2003 et le 30 juin 2020, d’autre part, de procéder à la revalorisation de l’allocation spécifique de cessation d’activité (ASCAA) qui lui est versée. Il relève appel du jugement du 6 mars 2025 qui a rejeté ses demandes.
Sur le refus de reconnaître les années d’exposition de M. B… à l’amiante comme des années de services accomplies au titre « des travaux insalubres » ne lui permettant pas d’obtenir la revalorisation de l’allocation spécifique de cessation d’activité qu’il perçoit :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 du décret susvisée du 5 octobre 2004 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article
L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II (…) / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.(…) ; Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 (…) » ; qu’il ressort en outre des annexes du décret du 18 août 1967 que sont considérés comme insalubres, pour le ministère des armées, les « travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. ». Enfin, aux termes de l’article 1 du décret du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration des ouvriers de l’Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres : « Les ouvriers de l’Etat relevant du ministère de la défense, ayant atteint à la date d’admission à la retraite l’âge de cinquante-cinq ans et ayant effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, peuvent bénéficier d’une augmentation du coefficient de majoration prévu à l’article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé lors de la liquidation de leur pension ».
5. Outre les dispositions précitées, par une note du 22 février 1995, le ministre de la défense a appelé l’attention des chefs des établissements sur la nécessité d’établir des états annuels de travaux insalubres en vue de la constitution des dossiers de liquidation de pension, et a mis en place, compte tenu des difficultés apparues à l’occasion de la liquidation de certains dossiers de pension du fait de leur caractère incomplet, une « procédure de régularisation » des états individuels de travaux insalubres en permettant leur élaboration a posteriori. Il résulte des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées qu’il revient à l’administration d’établir les états annuels d’heures de travaux insalubres, dans le cas où les conditions de travail de l’ouvrier intéressé y répondent, en vue de la constitution de son dossier de pension, l’agent pouvant alors en demander la liquidation par anticipation.
6. Il résulte également des dispositions rappelées au point 3, d’une part, et au point 4, d’autre part, que si l’ouvrier d’Etat qui remplit les conditions d’établissement, de profession et d’âge, prévues par le décret du 21 décembre 2021, bénéficie de l’ASCAA en raison d’une présomption d’exposition à l’amiante, en revanche, il doit pour bénéficier d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres, être matériellement établi que ceux-ci ont bien été effectivement effectués par l’intéressé.
7. M. B… soutient que sur la période comprise entre le 14 avril 2003 et le 30 juin 2020, soit pendant plus de dix-sept ans, pour un total de 6287 jours de travail, il a exercé des fonctions au sein de bâtiments ou parties d’établissements susceptibles de contenir de l’amiante et qu’ainsi, il a accompli des « travaux insalubres » au sens de l’instruction n°30404/DEF/ DPC/CGR/2 du 3 mars 1976 dont il y a lieu de tenir compte.
8. Il ressort des pièces versées, en particulier de l’état général de service du requérant établi le 18 novembre 2021 et des témoignages versés aux débats, que M. B… a été « agent d’ordonnancement » pendant toute la durée de ses fonctions au sein de l’ESID et qu’il a également exercé un mandat syndical au sein du CHSCT de l’Ile Longue le conduisant à effectuer des visites des bâtiments et ateliers de l’Ile Longue. Cette profession ne figure pas aux annexes du décret du 18 août 1967 visé ci-dessus, alors en vigueur. Le descriptif des différentes fonctions et activités exercées par le requérant ne permet pas de considérer qu’il aurait accompli, au cours du 14 avril 2003 au 30 juin 2020, des travaux l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Le seul état général des services du 18 novembre 2021 produit et visé par l’employeur correspondant à la période en litige ne contient aucune précision permettant de considérer que M. B… aurait accompli des travaux insalubres au cours de cette période. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que cet agent a perçu les indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou salissants prévues par l’instruction n° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 2016. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le ministre de la défense a pu, sans commettre d’illégalité, rejeter la demande de M. B… tendant à ce que soit prise en compte, au titre des travaux insalubres, son activité au sein de l’ESID.
Sur le refus opposé à M. B… de reconnaître les années d’exposition à l’amiante comme des années de services accomplies au titre « des travaux insalubres » en tant qu’il fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir la liquidation anticipée de ses droits à pension :
9. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ».
10. La requête de M. B… est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre le refus opposé par l’Etablissement d’Infrastructure de la Défense (ESID) de reconnaitre ses années d’exposition à l’amiante comme années de « travaux insalubres » en vue d’obtenir, indépendamment de la question de la revalorisation de son ASCAA évoquée aux points ci-dessus, la liquidation anticipée de sa pension de retraite. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative précitées que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur cette partie du litige. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées, dans cette mesure, contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête, en tant qu’elle porte sur cette question, au Conseil d’Etat.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des armées a refusé de lui reconnaître les années d’exposition à l’amiante comme des années de services accomplies au titre des travaux insalubres, d’autre part, que ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, enfin, que le litige en tant qu’il concerne le refus opposé à l’intéressé s’agissant de la question de la liquidation anticipée de sa pension doit être transmis au Conseil d’Etat.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… en tant qu’il concerne les conséquences du refus qui lui a été opposé sur la liquidation anticipée de ses droits à pension est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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