Annulation 11 juillet 2001
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1e ch., 11 juil. 2001, n° 99PA02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 99PA02149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 1999, N° 945093 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007441524 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. LENOIR |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme MASSIAS |
| Parties : | COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX |
Texte intégral
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999 présentée pour la commune de BUNO BONNEVAUX par Me X…, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 945093 en date du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Bati France, le certificat d’urbanisme négatif émis par le maire de la commune de BUNO BONNEVAUX le 27 août 1994 ;
2 ) de condamner la société Bati France à lui verser une somme de 10.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le schéma directeur de la région d’Ile de France approuvé par décret du 26 avril 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2001 :
– le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
– les observations du cabinet X…, avocat, pour la commune de BUNO BONNEVAUX et celles de la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat, pour la société Bati France,
– et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.141-1 du code de l’urbanisme, applicables à la date de la décision contestée : « Le schéma directeur de la région Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d’aménagement définies en application de l’article L.111-1-1 » ; qu’aux termes de l’article L.111-1-1 dudit code : « Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et, en l’absence de ces directives, avec les lois d’aménagement et d’urbanisme. Les plans d’occupation des sols et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et, en l’absence de ces dernières, avec les lois d’aménagement et d’urbanisme. Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des articles L.145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L.146-1 et suivants sur les zones littorales s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que sont entachées d’illégalité les dispositions d’un plan d’occupation des sols d’une commune qui deviennent incompatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France entré en vigueur postérieurement à l’adoption de ce plan ; qu’il ressort des prescriptions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France « qu’en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite. » ; qu’il n’est pas contesté que la parcelle en cause cadastrée F 294 qui a fait l’objet, le 27 août 1994, de la délivrance du certificat d’urbanisme négatif dont l’annulation est demandée par la société Bati France est située à moins de 50 mètres d’un massif forestier de plus de 100 hectares et ne fait pas partie d’un site urbain constitué ; qu’ainsi le classement de cette parcelle en zone constructible par le plan d’occupation des sols de la commune de BUNO BONNEVAUX, qui a pour effet d’y autoriser une nouvelle construction située à moins de 50 mètres d’une forêt de plus de 100 hectares, est devenu incompatible avec les prescriptions susrappelées du schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Considérant que, dans ces conditions, le maire de BUNO BONNEVAUX, saisi d’une demande de certificat d’urbanisme portant sur la parcelle cadastrée F 294, devait, dans l’exercice de la compétence propre qu’il tient de la loi pour statuer sur une telle demande, écarter, comme il l’a fait à bon droit, l’application des dispositions du plan d’occupation des sols devenues illégales ; que, par suite, la commune de BUNO BONNEVAUX est fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant que le maire ne pouvait écarter l’application d’une disposition qu’il estimait illégale du plan d’occupation des sols ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Bati France tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que le schéma directeur de la région Ile-de-France n’est pas au nombre des documents d’urbanisme sur le fondement desquels l’autorité compétente peut refuser de délivrer un certificat d’urbanisme ; que, dès lors, le maire de BUNO BONNEVAUX ne pouvait légalement opposer à la société Bati France les dispositions précitées de ce schéma directeur ;
Mais considérant, en second lieu, qu’en l’absence de dispositions légales et opposables d’un plan d’occupation des sols antérieur à celui en vigueur en 1994, le maire ne pouvait exercer sa compétence à l’égard de la demande de certificat d’urbanisme dont il était saisi que dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme redevenues applicables ;
Considérant, à cet égard, qu’aux termes des dispositions de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « …. Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme et, notamment, des règles générales d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative …. » ; et qu’aux termes de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés …. » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la parcelle F 294 est située à proximité immédiate d’une zone naturelle de bois et de forêts ; que l’édification d’une construction sur cette parcelle serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu’en conséquence, pour ce motif, le maire de BUNO BONNEVAUX était tenu, en vertu de l’article L.410-1 précité du code de l’urbanisme, de déclarer inconstructible le terrain F 294 et, par conséquent, de délivrer un certificat d’urbanisme négatif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de BUNO BONNEVAUX est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire le 27 août 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de BUNO BONNEVAUX, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Bati France la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Bati France à verser à la commune de BUNO BONNEVAUX la somme de 8000 F demandée au titre de l’application de l’article L.761-1 précité ;
Article 1er : Le jugement N°945093 du 13 avril 1999 du Tribunal Administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Bati France devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La société Bati France versera une somme de 8000 F à la commune de BUNO BONNEVAUX en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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