Réformation 29 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 nov. 2001, n° 98PA04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 98PA04454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 septembre 1998, N° 89-1818 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007442794 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. MAGNARD |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. MORTELECQ |
| Parties : |
Texte intégral
(2e chambre A)
VU, enregistrée le 17 décembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société SOGERES venant au droit de la société 12-14 Ile de France et dont le siège social est … ; la société SOGERES demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 89-1818 en date du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles n’a accordé qu’une décharge partielle du complément d’impôt sur les sociétés auquel la société 12-14 Ile de France a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge de l’imposition restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2001 :
– le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
– les observations de Me Y…, avocat, pour la société SOGERES,
– et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société 12-14 Ile de France aux droits et obligations de laquelle vient la société SOGERES avait pour activité la gestion de restaurants d’entreprise ; qu’elle a consenti au cours des exercices 1983 à 1986 des avances sans intérêts à sa société mère, la société anonyme Restaurant de France-Philippe X… ; qu’à l’occasion d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices susmentionnés, le vérificateur a regardé cette renonciation à percevoir des intérêts comme constitutive d’un acte anormal de gestion et a rapporté le montant des intérêts abandonnés dans les résultats de la société 12-14 Ile de France ; que la société SOGERES fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a refusé de faire droit à la demande de la société 12-14 Ile de France tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge consécutivement à ce redressement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la maison-mère de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la filiale puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa mère en difficulté ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de l’abandon d’intérêts litigieux, la société anonyme Restaurant de France-Philippe X… avait une situation nette négative et avait déjà perdu plus de la moitié de son capital ; qu’elle connaissait, au début de la période vérifiée, un important report à nouveau négatif constitué par les déficits cumulés des années passées ; que ce report à nouveau négatif s’est encore accru par la suite, du fait des résultats négatifs enregistrés au cours de chacun des exercices 1983, 1984 et 1985 ; qu’ainsi, malgré le caractère excédentaire du résultat d’exploitation réalisé au cours de cette période, et bien qu’aucune procédure de liquidation n’ait été engagée à son encontre, elle se trouvait dans une situation financière difficile de nature à compromettre la poursuite de ses activités ; qu’il est constant que l’activité de la société 12-14 Ile-de-France dépendait d’un contrat de franchise, comportant transfert de savoir-faire, qui lui avait été consenti par la société anonyme Restaurant de France-Philippe X…, titulaire de la marque exploitée ; que les activités des deux sociétés étaient étroitement imbriquées, la société mère possédant en outre 99% du capital de sa filiale ; qu’en conséquence, l’engagement de procédures collectives à l’égard de la société anonyme Restaurant de France-Philippe X… aurait mis en cause la poursuite des activités commerciales de la société 12-14 Ile de France ; qu’ainsi, la société requérante justifie que l’abandon d’intérêts consenti par la société 12-14 Ile de France l’a été en vue de sauvegarder ses intérêts commerciaux dans le secteur d’activité en cause ; que, dès lors, l’administration n’apportant pas la preuve que cet abandon constituait un acte anormal de gestion, c’est à tort qu’elle a réintégré la somme correspondante dans les résultats de cette société et ce, sans que le ministre puisse utilement faire valoir que ladite société avait acquis sa clientèle auprès de sa société mère et que les deux sociétés avaient un dirigeant commun ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société SOGERES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société 12-14 Ile de France tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie suite à la réintégration dans ses résultats des intérêts non réclamés à sa société-mère ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à payer à la société SOGERES la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La société SOGERES, venant au droit de la société 12-14 Ile de France, est déchargée des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie suite à la réintégration dans ses résultats des intérêts non réclamés à la société Restaurant de France-Philippe X….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 septembre 1998 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société SOGERES une somme de 10.000 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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