Rejet 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 23 juin 2020, n° 18PA02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA02376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2018, N° 1710299/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042065390 |
Sur les parties
| Président : | Mme FUCHS TAUGOURDEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dominique PAGES |
| Rapporteur public : | M. BAFFRAY |
| Parties : | Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne c/ préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2017 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’indemnisation et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 47 730,63 euros, outre des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1710299/3-1 du 19 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la decision mentionnée ci-dessus du 26 avril 2017;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 34 738,98 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance de l’article R. 731-2 du code de justice administrative dans la mesure où le rapporteur public a présenté des conclusions communes sur plusieurs affaires distinctes ;
– le jugement attaqué est mal fondé car contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, d’une part, l’article L. 211-10 n’exclut pas les dommages résultant d’une action préméditée, d’autre part, à titre subsidiaire, les dommages incriminés ne pouvaient être regardés comme résultant d’une action préméditée.
Une mise en demeure de produire un mémoire en defense a été adressée le 6 mars 2019 au préfet de police, mise en demeure à laquelle il n’a pas donné suite avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 6 mars 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2019 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par le préfet de police le 22 mai 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code des assurances ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A…,
– les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2016 a été organisée à Paris une manifestation contre la réforme du code du travail. A l’occasion de cette manifestation, des incidents sont intervenus, en particulier des destructions de mobiliers urbains et de commerces, notamment de la concession automobile Skoda située 124 boulevard Diderot exploitée par la société Paris Est. La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne, assureur de cette dernière, l’a indemnisée des préjudices causés par ces dégradations pour un montant total de 47 730,63 euros puis, venant aux droits de cette société, elle a demandé au préfet de police en vain, puis au Tribunal administratif de Paris la condamnation de l’Etat à lui rembourser ce montant. Ramenant sa demande à la somme de 34 738,98 euros, elle relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article R. 731-2 du code de justice administrative n’empêchaient nullement le rapporteur public de présenter à l’audience des conclusions communes sur plusieurs affaires distinctes. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Toutefois, la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de cet article n’est pas susceptible d’être engagée lorsque les dommages proviennent d’agissements présentant, un caractère prémédité et organisé. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que les dommages subis par l’assuré de la Caisse régionale d’assurances, exploitant la concession automobile Skoda, ont été causés par un groupe de personnes organisé pour casser délibérément certains commerces, mêlé aux manifestants puis s’en détachant pour parvenir à leur but. De tels agissement non spontanés doivent être regardés comme l’oeuvre d’une action d’un groupe agissant de manière préméditée et organisée, et ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat en application des dispositions citées ci-dessus.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. A…, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 18PA02376 4
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